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19/12/2019 | FRANCE | N°19MA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 décembre 2019, 19MA00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas a refusé de lui délivrer un permis de reconstruire à l'identique une construction en partie détruite et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Védas de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1705426 du 15 novembre 2018, le tribunal admin

istratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas a refusé de lui délivrer un permis de reconstruire à l'identique une construction en partie détruite et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Védas de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1705426 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, M. B..., représenté par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Védas du 16 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Védas de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la construction, objet de la demande de permis de construire répond aux exigences de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence en raison du défaut de délégation de signature ;

- n'est pas prouvée la transmission de la décision au contrôle de légalité contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 424-12 du code de l'urbanisme ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ;

- de même, le motif tiré de la méconnaissance de l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- M. B... ne critique pas les motifs de l'arrêté, fondés sur le non-respect des articles N3 et N4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, de nature à justifier la décision contestée, la requête est donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. B..., et de Me F..., représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Védas a été enregistrée le 10 décembre 2019.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 13 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 octobre 2017, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a refusé de délivrer à M. B... un permis de reconstruire à l'identique une construction partiellement détruite. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas avait opposé légalement les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Si M. B... conteste la régularité du jugement en soutenant que ces dispositions sont inopposables en raison d'incohérences et imprécisions l'affectant, ces critiques portent sur le bien-fondé du jugement. Ainsi, le moyen tiré de la régularité de ce jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Par l'arrêté contesté, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas s'est opposé à la demande de permis de reconstruire à l'identique une construction, présentée par M. B... aux motifs que le projet méconnaissait, d'une part, les dispositions des articles N3 et N4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal. D'autre part, au regard de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, il s'est fondé sur les motifs que la construction actuelle est en état de ruine avancée, qu'il n'était pas versé au dossier de pièces montrant l'état initial du bâtiment afin de justifier de la reconstruction à l'identique et, enfin, qu'il n'est pas démontré que le bâtiment sinistré a été réglementairement autorisé et que le sinistre est intervenu dans les dix dernières années.

4. En premier lieu, M. B... invoque, de nouveau appel, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 octobre 2017, de l'absence de preuve de la transmission de cet arrêté au contrôle de légalité, du respect du projet des dispositions des articles N3 et N4 du règlement du PLU. Toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 4, 13 et 15 du jugement attaqué, le projet en cause ne respectant pas les dispositions des articles N3 et N4 du règlement du PLU.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".

6. M. B... soutient qu'en août 2014, un mur porteur du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section AE n° 27 avant la législation instituant les autorisations de construire, pourvu d'une toiture endommagée et de l'ensemble de ses murs, s'est effondré à l'occasion de travaux destinés à la réfection totale de la toiture, à la suite de la dépose d'une poutre maîtresse et que le projet en litige vise à reconstruire à l'identique le bâtiment à usage d'habitation selon la même implantation et des caractéristiques identiques hormis une adaptation mineure relative à l'augmentation de la surface de plancher de 6 m². Or, d'une part, il ne ressort pas des documents et photographies joints à la demande de permis de construire, ni de l'acte d'acquisition des parcelles en cause par la SCI B... Immobilier, des captures d'écrans de photographies de 1926, 1946, 1954, 1960, 1971, 1992, 2005 et 2009, extraites du site internet 'Remontezletemps', de l'attestation de l'ancien propriétaire établie le 2 avril 2016, du témoignage de l'entrepreneur ayant réalisé des travaux du 3 avril 2016 et des devis et facture du 25 janvier 2016 alors que des vues aériennes de la construction, arrêtées au 21 août 2006 montrent la construction en cause dépourvue d'une partie importante de sa toiture que les dégâts affectant la construction en cause, à l'origine de la demande de reconstruction à l'identique, sont survenus au cours de la période des dix dernières années, à la date de l'arrêté contesté.

7. D'autre part, à supposer établies la destination d'habitation de la construction initiale et la circonstance que celle-ci ne constituait pas une ruine, les pièces précitées ne fournissent aucune description des caractéristiques de la construction existant avant la survenance des dégâts affectant celle-ci et la réalisation des premiers travaux entrepris, afin d'établir que les travaux refusés ont pour objet sa reconstruction à l'identique telle que s'en prévaut le requérant.

8. Il découle de ce qui précède que le projet en cause n'entrait pas dans le champ d'application de dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Ainsi, alors même que la construction aurait été édifiée avant la législation instaurant les autorisations de construire, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a pu légalement opposer les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme à la demande de permis de construire sollicitée par M. B....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Jean de Védas au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Saint-Jean-de-Védas.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme A..., présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 19MA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00048
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;19ma00048 ?
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