La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°17MA03600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 17MA03600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme MAI épouse GASTAUD a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté d'agissements de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime.

Par un jugement n° 1504003 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2017, Mme GASTAUD, représentée par Me Damiano, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2017 ;

2°) de condamner la commune de Cannes à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme MAI épouse GASTAUD a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté d'agissements de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime.

Par un jugement n° 1504003 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2017, Mme GASTAUD, représentée par Me Damiano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2017 ;

2°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- elle a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, laquelle a eu un comportement fautif ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail qui a débuté à partir du mois de MAI 2014 jusqu'à son départ en retraite, le 1er octobre 2015 ;

- elle a subi une perte de salaires, une perte de chance de poursuivre son activité ainsi qu'un préjudice moral ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, la commune de Cannes, représentée par Me Eglie-Richter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme GASTAUD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi, président-rapporteur

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me Eglie-Richters représentant la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme GASTAUD a été affectée le 1er février 2008 au sein de la direction de la police municipale de la ville de Cannes en qualité d'agent de surveillance de la voie publique, jusqu'à sa retraite, le 1er octobre 2015. Elle relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser des indemnités d'un montant total de 20 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime.

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. Les faits et situations décrits par Mme GASTAUD en première instance et repris en appel, tenant à la manière dont son supérieur hiérarchique se serait adressé à elle en certaines occasions, aux différends d'ordre professionnel qu'elle a pu avoir avec ce dernier ou aux conditions d'exécution de certaines des missions qui lui ont été assignées lors, notamment, de la tenue du festival de Cannes au mois de MAI 2014, ne sont étayés que par ses propres affirmations ou par des attestations trop peu précises pour permettre de les tenir pour établis. A les supposer d'ailleurs avérées, les situations dont elle fait état, pour regrettables que certaines d'entre elles puissent paraître, ne permettent pas de faire présumer que, comme elle le soutient, Mme GASTAUD aurait été victime d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

5. C'est donc à juste titre que, après avoir également relevé que Mme GASTAUD avait déjà manifesté son intention de partir à la retraite plusieurs années avant celle au cours de laquelle aurait débuté la situation dont elle se plaint, les premiers juges ont, pour refuser de lui accorder les indemnités qu'elle réclamait, considéré que, pris isolément ou ensemble, les agissements qu'elle impute à son supérieur n'avaient, pour ceux d'entre eux qui pourraient être tenus pour établis, pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme GASTAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme MAI épouse GASTAUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Henriette MAI épouse GASTAUD et à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président-rapporteur

Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjade, première conseillère.

Lu en audience publique le 19 décembre 2019.

2

N° 17MA03600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03600
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : EGLIE-RICHTERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;17ma03600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award