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16/12/2019 | FRANCE | N°19MA04042-19MA04146-19MA04157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 19MA04042-19MA04146-19MA04157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vomm Impianti E Processi Spa, d'une part, et la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de récuser M. I... E..., expert désigné par ordonnance du président de cette juridiction n° 1609385 du 10 février 2017, et de désigner un nouvel expert en application des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de convoquer les parties dans les condi

tions prévues par l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative afi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vomm Impianti E Processi Spa, d'une part, et la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de récuser M. I... E..., expert désigné par ordonnance du président de cette juridiction n° 1609385 du 10 février 2017, et de désigner un nouvel expert en application des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de convoquer les parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de leurs demandes.

Par un jugement nos 1808287, 1902237 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes de récusation de M. E....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 août 2019 sous le n° 19MA04042, la société Zürich Insurance PLC, représentée par Me du Pavillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 ;

2°) de faire droit à sa demande de récusation de M. E... et de désigner un nouvel expert en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il appartenait au tribunal de rechercher la nature, l'intensité, la date et la durée des relations contractuelles directes ou indirectes entretenues par l'expert ;

- M. E... a entretenu des liens étroits avec le groupe Suez, la Métropole et la société Service d'Assainissement de Marseille Métropole (Seramm), société pour laquelle il est intervenu à l'occasion d'incidents survenus au cours de l'année 2010 ;

- l'intéressé conduit l'expertise sans respecter le principe du contradictoire et l'impartialité requise par sa mission.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2019, la société OTV conclut au rejet de la requête.

Elle soutient n'avoir constaté aucun élément de nature à établir un manque d'impartialité de M. E....

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, la société Service d'Assainissement de Marseille Métropole (Seramm) et la société Suez Services France concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Zürich Insurance PLC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de récusation est tardive et, par suite, irrecevable ;

- le prétendu manque d'impartialité de M. E..., qui est par ailleurs l'un des spécialistes mondiaux du procédé de séchage de boues, n'est aucunement établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2019, le cabinet d'études Marc Merlin s'en remet à la sagesse de la Cour sur la demande de récusation présentée par la société Zürich Insurance PLC.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, la métropole Aix-Marseille Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre, 22 octobre, 4 et 21 novembre 2019 sous le n° 19MA04146, la société Vomm Impianti E Processi Spa, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 ;

2°) de faire droit à sa demande de récusation de M. E... et de désigner à un nouvel expert en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de récusation n'est pas tardive ;

- M. E..., qui refuse systématiquement de satisfaire à ses demandes légitimes tout en se montrant complaisant à l'égard de la Seramm, fait preuve de partialité ;

- compte tenu des liens qu'il a entretenus avec la société Seramm et le groupe Suez ainsi qu'avec la métropole, mais également avec nombre de ses concurrents, M. E... aurait dû refuser la mission ;

- il est intervenu, contre rémunération, sur l'atelier de séchage en cause, à l'occasion d'un précédent sinistre survenu en 2010 ;

- le caractère hautement spécialisé de l'expertise et le faible nombre de spécialistes de la discipline demeurent indifférents ;

- le comportement de l'expert et sa conduite des opérations d'expertise révèlent une absence de neutralité.

M. E... a présenté ses observations écrites le 7 octobre 2019.

Il fait valoir que la demande de récusation est infondée.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2019, la société OTV conclut au rejet de la requête.

Elle soutient n'avoir constaté aucun élément de nature à établir un manque d'impartialité de M. E....

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, la société Seramm et la société Suez Services France concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Vomm Impianti E Processi Spa la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de récusation est tardive et, par suite, irrecevable.

- le prétendu manque d'impartialité de M. E..., qui est par ailleurs l'un des spécialistes mondiaux du procédé de séchage de boues, n'est aucunement établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, la métropole Aix-Marseille Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Vomm Impianti E Processi Spa la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 31 octobre 2019 sous le n° 19MA04157, la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 ;

2°) de faire droit à sa demande de récusation de M. E... et de désigner à un nouvel expert.

Elle soutient que :

- M. E..., qui est intervenu en 2010 pour le compte de la société Seramm et qui refuse de produire la facture alors émise, manque d'impartialité et a adopté une position de principe quant au procédé technique mis en oeuvre par la société Vomm Services, en l'occurrence la pelletisation des appareils à axe horizontal ;

- le caractère hautement spécialisé de l'expertise et le faible nombre de spécialistes de la discipline demeurent ... ;

- elle n'a pas été convoquée aux réunions d'expertise des 5 juin et 13 octobre 2018.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2019, la société OTV conclut au rejet de la requête.

Elle soutient n'avoir constaté aucun élément de nature à établir un manque d'impartialité de M. E....

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, la société Seramm et la société Suez Services France concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de récusation est tardive et, par suite, irrecevable.

- le prétendu manque d'impartialité de M. E..., qui est par ailleurs l'un des spécialistes mondiaux du procédé de séchage de boues, n'est aucunement établi.

M. E... a présenté ses observations écrites les 3 et 4 novembre 2019.

Il fait valoir que la demande de récusation est infondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, la métropole Aix-Marseille Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de récusation est tardive et infondée en l'absence d'élément de nature à établir un manque d'impartialité de M. E....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... J..., rapporteure,

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me du Pavillon représentant la société Zürich Insurance PLC, de Me D... représentant la société Vomm Impianti E Processi Spa, de Me A..., substituant Me B..., représentant la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, de Me G... représentant la métropole Aix-Marseille Provence, et de Me F... représentant la société Seramm et la société Suez Services France.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté urbaine Marseille Provence métropole, après avoir réceptionné en 2009 une usine de traitement des boues dont la construction avait été confiée à la société OTV, en a délégué l'exploitation à la société Seram devenue Seramm. A la suite d'une explosion survenue dans la nuit du 4 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance n° 1609385 en date du 10 février 2017 rendue sur demande de la métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, et au contradictoire de la société Suez Services France, de la société Vomm Impianti E Processi Spa, de la société SMA courtage, de la société OTV, du préfet des Bouches-du-Rhône et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence Alpes-Côte d'azur, a désigné M. I... E... en qualité d'expert afin de déterminer les causes de ce sinistre, d'en évaluer les conséquences dommageables et de fournir tous les éléments permettant d'établir les responsabilités encourues. Par deux ordonnances ultérieures, n° 1703626 du 6 juillet 2017 et n° 1801597 du 17 avril 2018, le même juge a étendu l'expertise, d'une part, à la société Cabinet d'études Marc Merlin et, d'autre part, aux sociétés Zürich Insurance PLC et Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA. Par requêtes enregistrées sous les n° 19MA04042, 19MA04146 et 19MA04157, les sociétés Zürich Insurance PLC, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA et Vomm Impianti E Processi Spa demandent à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement nos 1808287, 1902237 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de récusation de l'expert présentées par la société Vomm Impianti E Processi Spa et par la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA et, d'autre part, de désigner un nouvel expert.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA04042, n° 19MA04146 et n° 19MA04157 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative relatif à la procédure de récusation des experts à l'initiative des parties au litige : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. ".

4. En précisant que le juge se prononce par une " décision non motivée ", l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative n'a pas entendu écarter l'application de la règle générale de motivation des décisions juridictionnelles, rappelée à l'article L. 9 de ce code, mais a seulement entendu tenir compte des exigences d'une bonne administration de la justice ainsi que des particularités qui s'attachent à une demande de récusation, laquelle est notamment susceptible, selon la teneur de l'argumentation du requérant, de porter atteinte à la vie privée de l'expert ou de mettre en cause sa probité ou sa réputation professionnelle. Il appartient ainsi au juge d'adapter la motivation de sa décision, au regard de ces considérations, en se limitant, le cas échéant, à énoncer qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Ainsi, en énonçant que " alors même que les conditions dans lesquelles l'expertise est conduite par M. E... pourraient faire l'objet de critiques devant le juge du fond, il résulte de l'instruction que, eu égard à leur faible intensité, à leur ancienneté, à leur courte durée, les relations entre cet expert et la Seram devenue Seramm, ne sont pas de nature à susciter un doute sur son impartialité ", après avoir précisé que devaient être regardées comme étant de nature à susciter un doute de l'impartialité de l'expert les relations professionnelles nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision.

Sur les demandes de récusation :

5. En vertu de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, les experts ou sapiteurs peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, tenant à l'existence d'une raison sérieuse de douter de leur impartialité. Il appartient au juge saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige ou l'un ou plusieurs intervenants à la cause sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent, en principe, être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles ou amicales s'étant poursuivies durant la période de l'expertise.

6. Considérant que, eu égard aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent à la qualité d'expert désigné par une juridiction, la circonstance que M. E... a rédigé en octobre 2005, en sa qualité d'ingénieur consultant en séchage thermique des boues et déchets, une note intitulée " La place du séchage thermique dans le traitement des boues - Les retours d'expérience " ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert en vue de déterminer les causes de l'explosion survenue le 4 août 2016 ou à la poursuite des opérations dont il a la charge. N'est pas davantage de nature à faire naître un tel doute la circonstance qu'il est intervenu ponctuellement sur le site en 2010, soit plus de sept années avant sa désignation par le tribunal administratif de Marseille, pour le compte de la société Seram, cette intervention rémunérée ne pouvant à elle seule ni le faire regarder comme entretenant encore à ce jour un lien, de nature économique ou d'un autre ordre, avec cette société et ou avec la métropole Aix-Marseille Provence ni comme étant placé vis-à-vis de celles-ci dans un lien de subordination ou de quelconque connivence. Enfin, les sociétés requérantes ne peuvent utilement arguer, à l'appui de leur demande de récusation, d'irrégularités que M. E... aurait commises dans la conduite des opérations d'expertise qui lui ont été confiées, au regard notamment du principe du contradictoire.

7. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l'ancienneté des faits relevés à l'encontre de M. E... et alors que le parcours professionnel de l'intéressé dans le secteur dont s'agit ne fait apparaître aucun élément actuel faisant obstacle à ce qu'il accomplisse la mission confiée par le juge des référés, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les demandes de récusation dont ils étaient saisis.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Suez Services France et par la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 19MA04042, n° 19MA04146 et n° 19MA04157 présentées respectivement par la société Zürich Insurance PLC, la société Vomm Impianti E Processi Spa et la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Suez Services France et par la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zürich Insurance PLC, à la société Vomm Impianti E Processi Spa, à la société Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, à la société Seramm, à la société Suez Services France, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la société OTV, au cabinet d'études Merlin, au ministre de l'économie et des finances, à la SMA Courtage et à M. I... E....

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme H... J..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

7

Nos 19MA04042, 19MA04146, 19MA04157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04042-19MA04146-19MA04157
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Procédure - Incidents - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : DU PAVILLON ; DU PAVILLON ; CABINET PINTURIER POLACCI - DEGUITRE - MARGARIT ; TIRET BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-16;19ma04042.19ma04146.19ma04157 ?
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