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16/12/2019 | FRANCE | N°19MA03755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 décembre 2019, 19MA03755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouc

hes-du-Rhône, au comité technique d'établissement et aux commissions admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône, au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix.

Par une ordonnance n° 1901044 du 28 février 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle rejette sa protestation dirigée contre les élections au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que sa protestation n'est pas tardive ;

- la période fixée pour le vote électronique s'est achevée le 5 décembre 2018, ce qui méconnaît l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière ;

- le centre hospitalier du pays d'Aix n'a pas établi de registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale, ce qui est contraire à l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2018 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

- le syndicat FO a incité les agents à voter dans son local syndical, ainsi qu'à lui communiquer leurs identifiants et mots de passe, ce qui contrevient au caractère secret du scrutin ;

- certains agents n'ont pas pu voter car il avait été voté à leur place après une demande de réassort ;

- les urnes ont été déplacées de l'hôpital de Pertuis à celui d'Aix-en-Provence sans les précautions nécessaires ;

- les anomalies concernant les demandes de réassort entachent la sincérité du scrutin.

La requête du syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix, et de Me D..., représentant le centre hospitalier du Pays d'Aix.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ont fait appel, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 19MA01300 et 19MA01373, de l'ordonnance du 28 février 2019 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive leur protestation dirigée contre les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône, au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix.

2. Invité par le greffe de la cour à régulariser les conclusions dirigées contre les élections au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires locales par la voie d'une requête distincte, le syndicat CGT y a donné suite par une nouvelle requête, enregistrée sous le numéro 19MA03755.

3. L'article 3 des statuts du syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix dispose que : " Le syndicat a vocation à ester en justice tant pour la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres, que de sa propre défense organique. La commission exécutive habilite spécialement le secrétaire général en exercice aux fins de mener toute action en justice, tant en demande qu'en défense, dès lors que sont en cause les intérêts que défend le syndicat. "

4. Ces stipulations réservent expressément à la commission exécutive la capacité de décider d'une action en justice. Le syndicat requérant n'a pas produit de délibération de sa commission exécutive autorisant sa secrétaire générale à agir en justice malgré l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée par le greffe de la cour dans l'instance enregistrée sous le numéro 19MA01300 préalablement à l'enregistrement de sa nouvelle requête. Il suit de là que cette dernière est irrecevable et doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et au centre hospitalier du pays d'Aix.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme C..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2019.

2

No 19MA03755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03755
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-16;19ma03755 ?
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