Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Béziers a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois sur sa demande d'abrogation de la délibération du 27 juin 2013 approuvant le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Biterrois, en son orientation 4.2.4 et la carte prescriptive des grands espaces commerciaux.
Par un jugement n° 1603492 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2018, la commune de Béziers, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'orientation 4.2.4 du schéma de cohérence territoriale du Biterrois ;
3°) d'enjoindre au comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois d'avoir à délibérer sur cette demande d'abrogation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le délai de recours ne lui est pas opposable en l'absence d'accusé réception de sa demande d'abrogation en application de l'article L. 112-3 du même code ;
- le délai de recours ne lui est pas non plus opposable dès lors que la décision entre dans le champ d'application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ;
- les zones créées sont en contradiction avec les orientations du schéma et les besoins réels ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 19 février 2019, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux collectivités territoriales en vertu de l'article L. 100-3 du même code ;
- l'article R. 421-3 du code de justice administrative n'est pas applicable dès lors que la décision contestée n'a pas été prise par l'assemblée délibérante ;
- les grands espaces de développement commercial définis par le SCoT ne sont pas en contradiction avec l'orientation 4.2.4 du SCoT ;
- les zones ne constituent pas un obstacle au développement des commerces et services de proximité de manière préférentielle dans les centres villes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Béziers relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois sur sa demande d'abrogation de la délibération du 27 juin 2013 approuvant le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Biterrois, en tant qu'elle porte sur l'orientation 4.2.4 et la carte prescriptive des grands espaces commerciaux.
2. En premier lieu, en application de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. " L'article L. 112-3 du même code prévoit que " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent, que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code ne sont pas applicables aux relations entre collectivités territoriales. Il suit de là que, en l'absence de dispositions spéciales applicables, la commune de Béziers ne peut utilement se prévaloir de ce que le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois ne lui a pas transmis l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que le délai de recours ne lui serait pas opposable.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". En application de l'article R. 421-3 du même code : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (...) ".
5. En outre, aux termes de l'article L. 143-23 du code de l'urbanisme : " le schéma de cohérence territoriale, (...) est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. (...) ". Aux termes de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : (...) / 2° Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; (...) L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article 2 des statuts du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois, annexés à l'arrêté préfectoral n° 2004-II-033 du 28 janvier 2004 autorisant la création du syndicat mixte : " Le syndicat mixte est compétent en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) sur l'ensemble du territoire compris dans le périmètre fixé par arrêté préfectoral du 11 juin 2003. / (...) ". En application de l'article 9 des mêmes statuts : " Le comité règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du Syndicat. / (...) De façon particulière, et concernant le SCOT, il est chargé : / (...) de mener toutes les études et procédures intéressant l'élaboration, l'approbation, le suivi et la révision du SCOT (...). ". Aux termes de l'article 13 de ces mêmes statuts : " le président est l'organe exécutif du syndicat. / Il convoque le Comité syndical. Il dirige les débats, prépare et exécute les délibérations du Comité. / (...) ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que si le comité syndical est seul compétent pour modifier tout ou partie du schéma de cohérence territoriale, c'est au président qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du comité syndical. Par suite, le président a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du schéma de cohérence territoriale ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du comité syndical, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
7. Par une délibération du 27 juin 2013, affichée et transmise au représentant de l'Etat le 2 juillet 2013, le comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois a approuvé le SCoT du Biterrois. Par un recours gracieux du 2 février 2016, notifié le 4 février, la commune de Béziers a demandé au président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois d'abroger cette délibération en tant qu'elle fixe la carte prescriptive des pôles de développement d'intérêt territorial et l'orientation 4.2.4 " Grands espaces de développement commercial ". Le silence gardé pendant plus de deux mois par le président du syndicat mixte sur ce recours gracieux a fait naître, le 5 avril 2016, une décision implicite de rejet contre laquelle il appartenait à la commune de Béziers de se pourvoir dans le délai de deux mois en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, et alors même que seul le comité syndical aurait pu modifier la délibération litigieuse, la demande de la commune de Béziers tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2013, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 28 juin 2016, était tardive et, par suite, irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Béziers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Béziers, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la commune de Béziers aux fins d'injonction.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Béziers le versement au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Béziers est rejetée.
Article 2 : La commune de Béziers versera au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers et au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, où siégeaient :
- M. C..., président,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.
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N° 18MA03747