Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1900910 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2019, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni son mémoire du 6 mai 2019 accompagné de cinq pièces ni sa pièce n° 19 déposée le 20 mai suivant ;
- la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée par une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le délai de 30 jours de départ volontaire est insuffisant ;
- son intégrité physique est menacée en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante congolaise née le 20 décembre 1985, a sollicité le 27 juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 8 janvier 2019, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 11 juin 2019 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si l'intéressée soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni son mémoire du 6 mai 2019 accompagné de cinq pièces, ni sa pièce n° 19 déposée le 20 mai suivant, il ressort de ce même jugement que le mémoire du 6 mai 2019 a bien été visé et analysé et que la pièce n° 19 a également été visée dans la mention " vu les autres pièces du dossier ". Par suite, le jugement attaqué n'est entaché par aucune irrégularité.
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige :
3. Par un arrêté du 2 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au titre des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'intéressée qui se borne à soutenir qu'elle vit en concubinage depuis le mois d'août 2017 avec un ressortissant français, n'établit pas que le préfet des Hautes-Alpes, en relevant dans la décision de refus de titre de séjour contestée qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux qui soient à la fois stables, intenses et anciens en France, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle et aurait entaché cette décision d'inexactitude matérielle.
7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme F... ne justifie, par les pièces qu'elle produit, ni d'une insertion socio-professionnelle notable, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Si elle fait valoir vivre en concubinage à Gap avec un ressortissant français, depuis le mois d'août 2017, elle n'établit la réalité de cette relation d'une manière suffisamment probante que depuis le mois de juillet 2018, soit au plus six mois à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant refus du titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. Il doit en être de même du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les motifs exposés au point 8.
10. En second lieu, si l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de l'appelante justifie que lui soit accordée, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet lui aurait accordé un délai de départ volontaire insuffisant doit être écarté.
Sur le pays de renvoi :
12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. La requérante soutient faire l'objet de menaces en République Démocratique du Congo. Elle produit un avis de recherche dont elle ne précise au demeurant pas comment elle a pu obtenir ce document qui est destiné aux forces de police congolaises, ainsi qu'un témoignage de sa mère au Congo indiquant qu'elle a subi des persécutions et invitant à lui accorder une protection. Ces pièces, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité, ne permettent pas d'établir la réalité de ses affirmations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme D..., première conseillère,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
N° 19MA03230 5