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06/12/2019 | FRANCE | N°18MA04926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 décembre 2019, 18MA04926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802214, en date du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, M. B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802214, en date du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 18 juin 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur " la demande de révocation de la clôture d'instruction " qu'il avait présentée suite à la production d'une nouvelle pièce utile à la solution du litige, ni analysé cette pièce, laquelle ne pouvait que l'éclairer sur l'état de santé de son enfant ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 8 avril 1985, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 décembre 2014 muni d'un visa de court séjour. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 22 juin 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt du 31 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, il a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant malade, laquelle lui a été accordée pour une durée de validité courant du 19 octobre 2016 au 18 avril 2017. Il a ensuite sollicité le renouvellement de cette autorisation ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an fondé sur l'article 6 de l'accord franco-algérien, au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet du Var a refusé de lui délivrer l'autorisation et le titre de séjour sollicités et a assorti ce refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours. M. B... relève appel du jugement du 22 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Var.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Toulon a, par ordonnance du 16 juillet 2018, fixé au 31 août 2018 la clôture de l'instruction du dossier dont la juridiction a été saisie par M. B.... Par un courrier, enregistré le 16 octobre 2018, le conseil de M. B... a transmis à la juridiction deux nouvelles pièces consistant en un certificat médical du docteur Poirée du 2 octobre 2018 et une fiche de rappel d'un prochain rendez-vous avec ce médecin fixé en mars 2019. Ce médecin du service d'onco-hématologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice énonçait dans la première de ces pièces la nécessité pour l'enfant A... B..., né prématurément le 10 décembre 2015 à Nice, de bénéficier d'un suivi régulier dans un service d'onco-hématologie pédiatrique. Toutefois cette pièce qui n'établit pas une aggravation de l'état de l'enfant du requérant, ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait nouvelle par rapport aux différents certificats médicaux déjà produits avant la clôture de l'instruction, notamment ceux du 12 juillet 2018 du docteur Naeye, du 19 juillet 2018 du docteur Benmahammed et du 20 juillet 2018 du docteur Salomez. Au demeurant, la circonstance alléguée, à la supposer établie, est postérieure à l'arrêté en litige et sans influence sur sa légalité. Dès lors, cette pièce n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le tribunal administratif de Toulon, en s'abstenant de rouvrir l'instruction n'a commis aucune irrégularité.

4. Le juge administratif dirige seul l'instruction. Par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre expressément aux conclusions présentées par M. B... tendant à ce que l'instruction soit rouverte. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le tribunal administratif soit tenu, à peine d'irrégularité de son jugement, de viser et d'analyser de manière exhaustive et une par une, toutes les pièces produites à l'appui d'un recours. Dès lors, en s'abstenant de citer dans son jugement le certificat du docteur Moutte établi le 5 juillet 2018, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.

6. Portant sur la délivrance d'autorisations provisoires de séjour aux parents étrangers d'étrangers mineurs malades, l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité de parents d'enfants malades. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, M. B... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice desdites dispositions à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ou de délivrance d'un titre de séjour.

7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris les décisions contestées de refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour et de délivrer un titre de séjour au vu de l'avis émis le 23 décembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui relevait que l'état de santé de l'enfant A... nécessitait une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis précisait qu'au vu des éléments du dossier et à la date à laquelle il était émis, l'état de santé de cet enfant lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine.

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de ganglions chez le jeune A... a été mise en évidence dès le 7 septembre 2017, date d'une échographie cervicale pratiquée sur cet enfant, soit avant que le collège des médecins de l'OFII ait rendu son avis. Si les examens réguliers réalisés ultérieurement concluent tous à la nécessité d'un suivi médical spécialisé pour contrôler l'évolution de l'état de l'enfant, aucun d'entre eux ne fait état d'une aggravation de son état de santé. Ainsi l'échographie cervicale réalisée le 18 juin 2018 met en évidence l'existence d'une hyperplasie ganglionnaire des chaînes spirales et sous angulo-maxillaires mais sans franc caractère pathologique décelable, tandis que le docteur Salomez atteste dans son certificat du 20 juillet 2018 de " l'allure non pathologique " des adénopathies cervicales détectées. Par ailleurs, les résultats des analyses sanguines des 8 et 13 juin 2018, produits en l'absence de tout commentaire autorisé des autorités médicales, ne sont pas de nature à établir une aggravation de son état. Enfin, les nouvelles pièces produites en appel, notamment les deux certificats du docteur Naeye des 8 et 19 novembre 2018, qui mentionnent de nouveau la nécessité d'une surveillance de l'état de santé de l'enfant régulière et spécialisée en onco-hématologie pédiatrique, ont un contenu similaire aux précédentes pièces produites. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au vu d'un avis obsolète du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, motif pris que l'état de santé de l'enfant se serait aggravé postérieurement à cet avis.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une surveillance médicale du jeune A... doit être régulièrement réalisée par un service spécialisé en onco-hématologie pédiatrique. Toutefois, il ne ressort d'aucune de ces pièces ni que ce suivi ne pourrait pas être assuré dans un autre établissement que celui dans lequel il est actuellement réalisé et notamment en Algérie, ni même que l'absence d'un tel suivi serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a relevé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A cet égard, si le docteur Benmahammed affirme dans son certificat du 19 juillet 2018 que le suivi que nécessite l'enfant jusqu'à l'âge de six ans au moins " ne peut en aucun cas être assuré dans une autre structure " que la sienne, il ne précise pas en quoi ce suivi serait impossible ailleurs, ni quelles en seraient les conséquences. De même, le docteur Naeye atteste dans un certificat du 12 juillet 2018 de la nécessité de soins médicaux durant six ans " en France ", sans toutefois préciser en quoi de tels soins seraient impossibles hors de France. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de M. B... et de son enfant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, le ressortissant algérien qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

12. M. B... se prévaut de son intégration dans la société française en faisant valoir qu'il est titulaire d'une attestation de qualification relative à la spécialité de soudure des métaux et justifie d'une expérience professionnelle en tant qu'exploitant agricole, tandis que son épouse justifie d'un haut niveau d'études en sciences économiques et mathématiques, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 11 juillet 2018 pour un emploi d'ouvrier agricole, qu'il maîtrise la langue française, qu'il participe avec enthousiasme aux activités de la CADA Est Var et s'implique dans la vie de l'établissement en assurant divers travaux manuels d'embellissement ou de réparations, qu'il y a noué des liens amicaux, que son fils y est médicalement suivi, a commencé une scolarité en septembre 2018 et qu'il respecte les valeurs de la République française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que son entrée sur le territoire français était récente à la date de l'arrêté en litige, que son épouse, de même nationalité, était en situation irrégulière et avait fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, que l'enfant du couple, bien que né en France, était de même nationalité que ses parents, et que si son état de santé nécessitait un suivi médical, il n'est pas établi que ce suivi ne pouvait pas être réalisé hors de France. Par ailleurs, l'intéressé n'était pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où demeuraient ses parents et sa belle-famille, dans lequel il avait vécu jusqu'à l'âge vingt-neuf ans et où il avait suivi et terminé sa formation technique puis exercé différentes activités professionnelles. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien doit, par suite, être écarté.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... en prenant l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 doit, par suite, être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés dans l'instance.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

N° 18MA04926 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04926
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : DANTCIKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-06;18ma04926 ?
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