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05/12/2019 | FRANCE | N°18MA05253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 décembre 2019, 18MA05253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la fiche d'évaluation de son entretien professionnel de l'année 2015, l'avis de la commission administrative paritaire du 22 juin 2016, portant sur sa demande de révision de ce compte-rendu, ainsi que les décisions de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence du 30 avril 2015 et du 6 juillet 2015 annulant et refusant son inscription à une formation professionnelle, d'enjoindre à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résid

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la fiche d'évaluation de son entretien professionnel de l'année 2015, l'avis de la commission administrative paritaire du 22 juin 2016, portant sur sa demande de révision de ce compte-rendu, ainsi que les décisions de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence du 30 avril 2015 et du 6 juillet 2015 annulant et refusant son inscription à une formation professionnelle, d'enjoindre à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence de l'inscrire à la prochaine session de formation, d'augmenter de 80 euros le montant mensuel de son régime indemnitaire depuis le 1er janvier 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de régulariser ses jours de congés de l'année 2015, à défaut de les lui indemniser et de condamner l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à lui verser la somme 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1602631 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2018, le 7 mai 2019 et le 26 juillet 2019, Mme B..., représentée par la SCP Penard, Oosterlynck, Beveraggi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la fiche d'évaluation de son entretien professionnel de l'année 2015 ;

3°) d'annuler la décision du 30 avril 2015 de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence annulant son inscription à une formation professionnelle ;

4°) d'annuler la décision du 6 juillet 2015 de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence refusant son inscription à une formation professionnelle ;

5°) de condamner l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à lui verser l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires d'un montant mensuel de 80 euros depuis le 1er janvier 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

6°) de condamner l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

7°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence de l'inscrire à la prochaine session de formation " marchés publics " ;

8°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence de régulariser les cinq jours de congés au titre de l'année 2015 ou, à défaut, de les lui payer ;

9°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fiche d'évaluation annexée au compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2015 est illégale en ce qu'elle constitue une nouvelle évaluation effectuée hors sa présence en méconnaissance des dispositions des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 5 du décret du 16 décembre 2014 ;

- cette fiche lui a été communiquée avec retard ;

- elle a été visée par son supérieur hiérarchique ;

- elle fait état de ses activités syndicales en violation des principes fondamentaux de la liberté syndicale et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- les refus d'inscription à une formation professionnelle méconnaissent les articles 1, 2 et 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 et ne sont pas motivés par l'intérêt du service ;

- l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire ne lui a jamais été versée alors qu'elle gère les avenants aux marchés ;

- elle est victime de discrimination et d'une rupture du principe d'égalité de traitement en l'absence de perception de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de revalorisation de son régime indemnitaire, d'un blocage de carrière et de refus injustifiés de suivre une formation ;

- ses congés annuels sur l'année 2015 doivent être régularisés dès lors que cinq jours ont été à tort décomptés, ou, à défaut de régularisation, ils doivent être indemnisés ;

- son préjudice moral pour discrimination syndicale doit être indemnisé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2019, le 25 juin 2019 et le 26 juin 2019, l'office public de l'habitat Mistral Habitat, venant aux droits de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence, représenté par la Selarl Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., rédacteur territorial en poste depuis 1982 à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence, aux droits duquel vient l'office public de l'habitat Mistral Habitat, exerce une activité syndicale et bénéficie d'une décharge d'activité de 70 %. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de sa fiche d'évaluation professionnelle de l'année 2015 et des décisions du 30 avril 2015 et du 6 juillet 2015 de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence annulant et refusant son inscription à une formation professionnelle, d'autre part, à la condamnation de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à lui verser sous astreinte l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires d'un montant mensuel de 80 euros depuis le 1er janvier 2016 et la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence de l'inscrire à la prochaine session de formation " marchés publics " et de régulariser les cinq jours de congés au titre de l'année 2015 ou, à défaut, de les lui payer.

Sur les conclusions dirigées contre la fiche d'évaluation professionnelle de l'année 2015 :

2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". L'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose que : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : (...) 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de Mme B... a répondu point par point à l'ensemble des observations portées par l'agent sur le compte-rendu de l'entretien professionnel à l'aide d'une fiche qui a été annexée à l'évaluation professionnelle de l'année 2015. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces commentaires n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les appréciations et les notations initiales de l'évaluation, et ces annotations ne constituent pas davantage une seconde évaluation établie en dehors de tout entretien. Par ailleurs, la tardiveté de la transmission de cette fiche à Mme B... est sans incidence sur la régularité du compte-rendu de l'entretien dès lors que les dispositions rappelées au point précédent ne prévoient aucun délai de notification. En outre, il appartenait au directeur général de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence, en application des dispositions du 6° de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 citées au point précédent, de viser cette fiche qui fait partie intégrante du compte-rendu de l'entretien professionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 5 et 6 du décret du 16 décembre 2014 doit par suite être écarté.

4. Aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ".

5. Mme B... se plaint de ce que, dans la fiche incluse dans le compte-rendu de l'entretien d'évaluation, sa supérieure hiérarchique a répondu, en se référant à ses activités syndicales, aux doléances qu'elle avait exprimées concernant, d'une part, le montant de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires qu'elle estimait insuffisant du fait qu'elle travaille tard le soir et effectue des heures supplémentaires et, d'autre part, ses souhaits d'évolution professionnelle. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, la réponse en cause, qui se borne à préciser que son poste avait été spécialement aménagé pour tenir compte de ses activités syndicales et que la participation aux appels d'offre n'est pas compatible avec les nombreuses activités syndicales de l'intéressée, ne peut être regardée, en l'absence de tout autre élément, comme méconnaissant les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 30 avril 2015 et 6 juillet 2015 annulant et refusant l'inscription à une action de formation :

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / (...) / b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ; / 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ; / 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; / 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; (...) ". L'article 2 de cette loi dispose que " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er / (...) les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. ". Aux termes de l'article 2-1 de la même loi : " I.-Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale ne peut invoquer que des motifs tirés des nécessités de service pour refuser à un fonctionnaire le bénéfice des actions de formation prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a annulé au mois de novembre 2014 sa participation à une formation portant sur les marchés soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, ce qui a contraint son employeur à acquitter une pénalité se montant à 50% du coût de la formation en raison du caractère tardif de cette annulation. Son inscription à la session suivante lui a été refusée par la décision contestée du 30 avril 2015 au motif que le budget de l'année 2015 devait conduire l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence à ne financer que les seules formations jugées prioritaires en fonction des missions des agents. Sa participation à une nouvelle session à la fin de l'année 2015 lui a de nouveau été refusée par la seconde décision contestée du 6 juillet 2015 en raison du caractère imminent de l'abrogation de l'ordonnance de 2005 portant sur les marchés publics avant même la tenue de la formation.

8. Mme B... était alors chargée principalement de la lutte contre le travail illégal et non de la conduite des procédures de mise en concurrence ou du suivi de l'exécution des marchés régis par les dispositions de l'ordonnance, objet de la formation. Lorsque le second refus lui a été opposé, l'ordonnance du 6 juin 2005 avait vocation à être abrogée et l'a d'ailleurs été par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, d'une part, les impératifs budgétaires de l'année 2015 et les choix prioritaires effectués en fonction des missions des agents et, d'autre part, le changement de législation, constituaient des motifs tirés de l'intérêt du service de nature à justifier légalement les refus opposés à Mme B... et ont rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant de participer à des formations professionnelles.

9. La requérante, qui souhaitait suivre une action de professionnalisation, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 qui prévoient que l'autorité territoriale ne peut pas opposer deux refus successifs à un agent demandant à bénéficier d'une action de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations de professionnalisation relevant du b) du 1° de l'article 1 de la même loi qui sont dispensées tout au long de la carrière de l'agent et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité.

Sur la demande d'injonction d'inscription à une action de formation :

10. Le rejet des conclusions de Mme B... dirigées contre les décisions du 30 avril 2015 et du 6 juillet 2015 de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence annulant et refusant son inscription à une action de formation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de l'inscrire à une formation doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. (...) ". L'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires est modulé en fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions particulières que l'agent peut être amené à subir.

12. Le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires a été attribué à Mme B... par l'arrêté du 1er juillet 2013 du directeur général de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence. La requérante n'établit pas que les conditions d'exercice de ses fonctions ou le travail qu'elle fournit depuis le 1er janvier 2016 justifierait le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à un taux supérieur à celui déterminé par cet arrêté.

13. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu'elle est victime de discrimination et d'une rupture du principe d'égalité de traitement en l'absence de revalorisation de son régime indemnitaire et d'un blocage de carrière, elle ne produit aucun élément établissant que des agents placés dans la même situation que la sienne ont bénéficié d'une revalorisation indiciaire plus importante qu'elle, ni qu'elle ne disposerait pas des mêmes avantages que ses collègues. La circonstance alléguée que tous les agents qui ont été admis à l'examen de rédacteur en même temps qu'elle auraient été promus au grade de rédacteur principal, à la supposer même établie, ne permet pas, par elle-même, de démontrer que la requérante aurait subi une discrimination par rapport à d'autres agents du même corps. Par ailleurs, Mme B... ne produit aucun élément permettant une appréciation de ses mérites professionnels par rapport à ceux des agents promus. Par suite, elle n'établit pas le préjudice de carrière invoqué.

14. Elle n'établit pas davantage la réalité de la discrimination syndicale dont elle serait la victime dès lors que l'indication de son activité syndicale dans l'annexe de sa fiche d'évaluation professionnelle de l'année 2015 ne peut, comme il a été dit au point 5, être regardée comme telle. La circonstance que Mme A... a indiqué lors d'une séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'elle ne participerait pas au réunion tant que Mme B... en serait la secrétaire, si elle est regrettable, ne suffit pas à établir l'existence d'une discrimination de la part de la direction de l'établissement.

15. Mme B... ne produit pas non plus de justificatifs et ne fait état d'aucun fait précis susceptible de venir au soutien de l'affirmation selon laquelle elle subirait depuis plusieurs années un harcèlement et des humiliations récurrentes visant à la discréditer dans son travail.

16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'office public de l'habitat Grand Avignon Résidence. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la régularisation des jours de congés :

17. Mme B... ne produit aucun élément établissant que cinq jours de congés au titre de l'année 2015 auraient été à tort décomptés. Elle n'est par suite, en tout état de cause, pas fondée à solliciter ni une régularisation à ce titre, ni le paiement des jours en cause.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête non sans lui avoir rappelé, à toutes fins utiles, les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Mistral Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat Mistral Habitat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'office public de l'habitat Mistral Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à l'office public de l'habitat Mistral Habitat.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

2

N° 18MA05253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05253
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP PENARD - OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-05;18ma05253 ?
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