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05/12/2019 | FRANCE | N°18MA03269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 décembre 2019, 18MA03269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud l'a promue au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, en tant qu'elle ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2015, et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant selon elle de ce retard de promotion.

Par un jugement n° 16062

98 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud l'a promue au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, en tant qu'elle ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2015, et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant selon elle de ce retard de promotion.

Par un jugement n° 1606298 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juillet 2018 et le 17 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle elle a été promue au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle en tant que cette promotion ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2015 ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par application de l'article 8 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, et compte tenu de ses années de services et de son ancienneté, elle pouvait prétendre dès le 24 janvier 2006 à un avancement au grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie 1ère classe, ce qui lui aurait permis d'obtenir une promotion au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle à compter du 25 juin 2007 et de bénéficier, à la faveur de la réforme issue du décret n° 2007-1186 du 3 août 2007, d'un reclassement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;

- en tout état de cause, elle remplissait les conditions pour être promue au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle le 24 juillet 2008, ainsi d'ailleurs que cela était indiqué dans ses fiches de notation pour les années 2006, 2007, 2009 et 2012 ;

- elle a obtenu d'excellentes notes et appréciations tout au long de sa carrière, de sorte que ses mérites justifiaient sa promotion au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle ;

- le centre hospitalier ne saurait soutenir que son parcours ne justifiait pas une promotion, alors que quatre autres ingénieurs hospitaliers affectés dans d'autres établissements et présentant un parcours et un profil similaires ont été promus plus tôt qu'elle au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;

- si le centre hospitalier a recueilli l'avis du ministère des affaires sociales et de la santé sur sa situation, il a tenté d'orienter les réponses à ses questions par des tournures de phrases suggestives et n'a pas transmis toutes ses demandes ;

- il était possible, en tout état de cause, de lui offrir une chance d'accéder au grade souhaité en organisant un examen professionnel.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2018 et le 30 janvier 2019, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour Mme A... d'avoir produit la copie du jugement attaqué dans le délai d'appel ;

- les conclusions indemnitaires qui n'ont pas été liées au contentieux par une demande préalable ne sont pas recevables ;

- les moyens relatifs à l'opportunité de la décision contestée sont inopérants ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- aucune faute n'ayant été commise, les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié ;

- le décret n° 2007-1186 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 décembre 2007, prise en application du décret du 3 août 2007 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, Mme A..., ingénieur hospitalier en chef affectée au centre hospitalier des Alpes-du-Sud, a été reclassée au grade d'ingénieur hospitalier principal à compter du 25 juin 2007. Le 25 mars 2016, Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 janvier 2016 la promouvant au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, en tant que cette promotion ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2015 qui a été rejeté le 19 mai 2016. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2016 ainsi que ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; (...) ". En outre, aux termes du 6ème alinéa de l'article 8 du décret visé ci-dessus du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans sa rédaction en vigueur avant le 25 juin 2007 : " Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° du même article 69, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe comptant une année au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers en chef comptant une année au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ".

3. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Ainsi, et dès lors que la décision du 28 janvier 2016 contestée n'a pas été prise pour l'application de celle du 5 décembre 2007 par laquelle Mme A... a été reclassée au grade d'ingénieur hospitalier principal, qui n'en constitue pas davantage la base légale, celle-ci ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette dernière décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle du 28 janvier 2016. En tout état de cause, par application des dispositions précitées, il lui fallait justifier d'une année d'ancienneté dans le 6ème échelon du grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 2ème classe avant de pouvoir prétendre à une promotion à la 1ère classe. Or, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été promue au 4ème échelon que le 24 janvier 2005. Si elle pouvait, à cette date, prétendre au bénéfice d'une promotion par la voie d'un examen professionnel, le centre hospitalier n'était nullement tenu d'organiser un tel examen, auquel l'intéressée n'a au demeurant jamais demander à se présenter.

4. En deuxième lieu, Mme A... ne démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation identique à celles des quatre agents, affectés dans un autre établissement, qui, selon elle, ont bénéficié de la promotion dont elle estime avoir été privée. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste méconnait le principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps.

5. En troisième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des excellentes notations et appréciations qu'elle a obtenues lors de ses entretiens d'évaluation. En effet, quels que soient ses mérites, elle ne pouvait bénéficier d'un avancement de grade que si elle remplissait les conditions, tenant à l'ancienneté et à l'échelon, prévues par les dispositions précitées. De même, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que son supérieur hiérarchique direct a préconisé, à plusieurs reprises, un passage à la classe exceptionnelle.

6. En dernier lieu, aucun texte n'obligeait le directeur du centre hospitalier des Alpes-du-Sud à saisir le ministre des affaires sociales et de la santé, pour avis, du cas de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur n'aurait pas procédé de bonne foi à une telle consultation ou qu'il n'aurait pas transmis au ministre l'ensemble des demandes de l'intéressée doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2016 en tant qu'elle ne l'a promue au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle qu'à compter du 1er janvier 2015.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Compte tenu des motifs exposés aux points précédents, Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à l'indemniser du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du fait de la décision contestée. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros à verser à cet établissement sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- Mme G..., première conseillère,

- M. C..., conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2019.

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N° 18MA03269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03269
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CLEMENT-LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-05;18ma03269 ?
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