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03/12/2019 | FRANCE | N°18MA04017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18MA04017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., D... de la société civile immobilière (SCI) des Tanneurs, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SCI a été assujettie au titre de l'exercice clos le 19 juin 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702044 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés le 23 août 2018 et le 26 février 2019, M. A..., D... de la SCI des Tanneurs, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., D... de la société civile immobilière (SCI) des Tanneurs, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SCI a été assujettie au titre de l'exercice clos le 19 juin 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702044 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2018 et le 26 février 2019, M. A..., D... de la SCI des Tanneurs, représenté par la SELARL Teulon et Arnold, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SCI a été assujettie au titre de l'exercice clos le 19 juin 2012, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, en l'absence de débat oral et contradictoire pendant la vérification de comptabilité de la SCI ;

- elle est irrégulière, dès lors que la rectification, en méconnaissance notamment de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, est fondée sur des documents obtenus illicitement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 14 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A..., D... de la SCI des Tanneurs, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., D... de la SCI des Tanneurs désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2014 à la suite de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, notifiée selon la procédure de taxation d'office en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 19 juin 2012.

2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration. L'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise.

3. Il est constant que la vérification de comptabilité de la SCI des Tanneurs a eu lieu au siège de cette société où se sont tenus trois réunions, le 7 juillet 2014, le 10 juillet 2014 et le 24 septembre 2014. M. A... ne produit aucun élément de nature à justifier que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec la SCI des Tanneurs.

4. Après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur a obtenu le 8 décembre 2014 la communication du tableau des immobilisations et du tableau des amortissements reconstitués depuis l'acquisition du bien immobilier situé 5, rue des Tanneurs à Béziers ainsi que le " calcul de détermination de la valeur brute inscrite à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice 2012 ". Il est constant qu'aucun débat oral et contradictoire entre le vérificateur et la SCI des Tanneurs n'a eu lieu sur de tels documents avant l'envoi de la proposition de rectification du 9 décembre 2014. Cependant, il ressort de celle-ci que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés est la conséquence de la réévaluation de la plus-value résultant de la vente le 27 avril 2012 de l'immeuble situé 5, rue des Tanneurs à Béziers pour un montant de 450 000 euros, réévaluation pour laquelle le vérificateur s'est appuyé sur des éléments de comptabilité, notamment le tableau 2033-C. En outre, M. A..., D... de la SCI des Tanneurs, ne conteste pas l'allégation de l'administration, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier, que la rectification a pour origine les tableaux 2033-A, 2033-B et 2033-C de la liasse fiscale de l'exercice clos le 19 juin 2012 souscrite par la SCI le 7 octobre 2013. Par suite, les pièces recueillies le 8 décembre 2014, qui n'ont pas fondé la rectification litigieuse, n'impliquaient pas la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise.

5. En second lieu, pour les motifs mentionnés au point précédent, les documents communiqués au vérificateur le 8 décembre 2014 n'ont pas été utilisés pour établir la cotisation supplémentaire en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition dès lors que ces documents auraient dû être écartés en application de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., D... de la SCI des Tanneurs, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. A..., D... de la SCI des Tanneurs, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A..., D... de la SCI des Tanneurs, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., D... de la société civile immobilière des Tanneurs, et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

4

N° 18MA04017

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04017
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL TEULON et ARNOLD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-03;18ma04017 ?
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