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02/12/2019 | FRANCE | N°19MA03796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 02 décembre 2019, 19MA03796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché public conclu le 28 août 2017 entre la métropole Aix-Marseille Provence et la société Suez RV Méditerranée et relatif au lot n° 2 des prestations de transport des emballages ménagers recyclables et journaux, revues et magazines collectés en porte-à-porte ainsi qu'au transport et au traitement des ordures ménagères résiduelles et, d'autre part, de condamner la mé

tropole Aix-Marseille Provence à lui verser une indemnité de 2 232 515 euros en répa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché public conclu le 28 août 2017 entre la métropole Aix-Marseille Provence et la société Suez RV Méditerranée et relatif au lot n° 2 des prestations de transport des emballages ménagers recyclables et journaux, revues et magazines collectés en porte-à-porte ainsi qu'au transport et au traitement des ordures ménagères résiduelles et, d'autre part, de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser une indemnité de 2 232 515 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché.

Par un jugement n° 1708898 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a résilié ce marché à compter du 11 mars 2020 et a condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser une somme de 109 934,34 euros à la société SMA Vautubière.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2019 et le 24 octobre 2019, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me B..., demande à la Cour de surseoir à statuer à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société SMA Vautubière devant le tribunal était irrecevable car cette société n'a pas justifié de l'impossibilité de produire copie de la décision attaquée lors de l'introduction de sa requête ;

- la décision d'exclure la société SMA Vautubière a été prise sur le fondement du 2° et du 5° de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, de telle sorte qu'elle est légale quand bien même elle ne pouvait se fonder sur le 5° de cet article ;

- il lui était loisible de se fonder sur les dispositions du 5° de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 même en l'absence de lien direct entre la procédure de passation et l'information judiciaire ;

- elle était fondée à exclure la société SMA Vautubière de la procédure de mise en concurrence sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ;

- elle est exposée au risque de perte définitive de la somme au paiement de laquelle le tribunal l'a condamnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2019, la société SMA Vautubière, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 800 euros soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la métropole Aix-Marseille Provence ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, la société Suez RV Méditerranée, représentée par Me G..., conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SMA Vautubière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision d'exclure la société SMA Vautubière a été prise sur le fondement du 2° et du 5° de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, de telle sorte qu'elle est légale quand bien même elle ne pouvait se fonder sur le 5° de cet article ;

- il était loisible à la métropole Aix-Marseille Provence de se fonder sur les dispositions du 5° de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 même en l'absence de lien direct entre la procédure de passation et l'information judiciaire ;

- la métropole Aix-Marseille Provence était fondée à exclure la société SMA Vautubière de la procédure de mise en concurrence sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015.

Par ordonnance du 24 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me di Angelo pour la métropole Aix-Marseille Provence, de Me E..., représentant la société SMA Vautubière et de Me G..., pour la société Suez RV Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 22 mars 2017, la métropole Aix-Marseille Provence a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert relative à un accord-cadre composé de trois lots concernant le prétraitement, le transport et le traitement des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables et journaux, revues et magazines. La société SMA Vautubière a présenté une offre concernant le lot n° 2 relatif au transfert des emballages ménagers recyclables collectés en porte-à-porte et au transport ainsi qu'au traitement des ordures ménagères résiduelles. Par courrier du 11 juillet 2017, la métropole Aix-Marseille Provence a notifié à cette société son exclusion de la procédure de passation sur le fondement des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et l'attribution de ce marché à la société Suez RV Méditerranée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

2. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la métropole Aix-Marseille Provence ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué en ce qu'il décide la résiliation du marché conclu le 28 août 2017.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :

4. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".

5. Il résulte de l'instruction que, bien que le capital de la société SMA Vautubière ne s'élève qu'à 37 000 euros, son chiffre d'affaires au cours des dernières années est de l'ordre de sept millions d'euros par an et son résultat annuel après impôts, de l'ordre de 300 000 euros à 500 000 euros. Par ailleurs, elle est titulaire d'une délégation de service public sur le fondement d'un contrat qui la lie à la métropole Aix-Marseille Provence et au titre de laquelle elle entretient des relations financières continues, notamment par le biais du versement à cette collectivité d'une redevance annuelle de l'ordre de 2,3 millions d'euros. Dans ces conditions, la société SMA Vautubière étant à même, le cas échéant, de reverser à la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 109 934,34 euros que celle-ci a été condamnée à lui verser en première instance, l'exécution du jugement attaqué ne risque pas d'exposer la métropole à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. La demande tendant au sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société RV Suez Méditerranée sur leur fondement soit mise à la charge de la société SMA Vautubière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SMA Vautubière sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à ce titre une somme de 2 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la métropole Aix-Marseille Provence est rejetée.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille Provence versera une somme de 2 000 euros à la société SMA Vautubière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille Provence, à la SMA Vautubière et à la société RV Suez Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme D... F..., présidente assesseure,

- M. C... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

2

N° 19MA03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03796
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-02;19ma03796 ?
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