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02/12/2019 | FRANCE | N°18MA04572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 décembre 2019, 18MA04572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Calvi a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. F... C... pour la réalisation d'une résidence de tourisme sur les parcelles cadastrées section B, numéros 939, 940 et 90 au lieu-dit " Pineo di Donateo " à Calvi.

Par un jugement n° 1700309 du 23 août 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté contesté.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2018, la commune de Calvi, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Calvi a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. F... C... pour la réalisation d'une résidence de tourisme sur les parcelles cadastrées section B, numéros 939, 940 et 90 au lieu-dit " Pineo di Donateo " à Calvi.

Par un jugement n° 1700309 du 23 août 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2018, la commune de Calvi, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2018 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le maire pouvait valablement opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, M. G..., représenté par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Calvi ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le maire n'a pas qualité pour agir au nom de la commune, d'une part, et que la commune n'a pas notifié son recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'autre part.

La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé un certificat d'urbanisme le 29 décembre 2014 pour la construction d'une résidence de tourisme d'une superficie de plancher de 4 321 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section B, numéros 939, 940 et 90 au lieu-dit " Pineo di Donateo " à Calvi. Un certificat tacite est né le 1er mars 2015 du silence conservé par le maire de Calvi sur cette demande. M. C... a demandé et obtenu, le 17 juillet 2015, un second certificat d'urbanisme portant sur la même opération.

2. Par un arrêté du 24 janvier 2017, le maire de Calvi a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée le 27 juin 2016 par M. C.... La commune de Calvi fait appel du jugement du 23 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à la demande de M. G..., propriétaire du terrain d'assiette du projet en cause, a annulé l'arrêté du 24 janvier 2017.

3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, repris en substance à l'article L. 424-1, de l'article L. 123-6 du même code, repris en substance à l'article L. 153-11, et de son article L. 410-1, que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

4. Pour contester le moyen retenu par les premiers juges, tiré de ce que les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme n'étaient pas suffisamment avancés à la date des certificats d'urbanisme délivrés à M. C... pour permettre au maire d'opposer un sursis à statuer au projet en cause, la commune de Calvi fait valoir que " tous les documents produits devant le tribunal témoignent au contraire que le plan était bien avancé au 17 juillet 2015, et que toutes les orientations ayant motivé le sursis à statuer étaient déjà actées. " Elle s'est cependant bornée à produire en première instance la délibération du conseil municipal du 26 mai 2016 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Elle ne produit pas de pièces nouvelles en appel. Ainsi, rien ne permet d'établir que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, engagée par une délibération du conseil municipal du 26 février 2015, aurait été suffisamment avancée pour préciser la portée exacte des modifications et permettre ainsi au maire d'opposer un sursis à statuer, que ce soit à la date du premier certificat d'urbanisme obtenu par M. C..., le 1er mars 2015, ou à celle du second certificat, délivré le 17 juillet 2015. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du maire de Calvi avait méconnu les dispositions des articles L. 410-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, ainsi que les droits conférés par les certificats des 1er mars et 17 juillet 2015.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Calvi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par M. G... en défense.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Calvi le versement de la somme de 2 000 euros à M. G... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Calvi sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Calvi est rejetée.

Article 2 : La commune de Calvi versera à M. G... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Calvi, à M. A... G... et à M. F... C....

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme H..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2019.

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N° 18MA04572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04572
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-02;18ma04572 ?
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