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02/12/2019 | FRANCE | N°18MA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 décembre 2019, 18MA02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bioesterel, M. C... D... et le syndicat des biologistes ont demandé au tribunal administratif de Marseille par plusieurs actes introductifs d'instance d'annuler les décisions des 20 et 21 avril, 19 et 26 juin, 29 juillet, 2 et 16 septembre et 1er décembre 2015 et des 7 janvier, 9 avril et 2 mai 2016 par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société Biotop Développement, devenue la société Cerballiance Provence, à exp

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bioesterel, M. C... D... et le syndicat des biologistes ont demandé au tribunal administratif de Marseille par plusieurs actes introductifs d'instance d'annuler les décisions des 20 et 21 avril, 19 et 26 juin, 29 juillet, 2 et 16 septembre et 1er décembre 2015 et des 7 janvier, 9 avril et 2 mai 2016 par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société Biotop Développement, devenue la société Cerballiance Provence, à exploiter plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur général a refusé de retirer les décisions des 20 et 21 avril 2015.

Par un jugement nos 1506411, 1507622, 1509025, 1600713, 1601949, 1605373 et 1605375 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille, après avoir écarté l'intérêt à agir de M. D..., a annulé l'ensemble des décisions attaquées à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin et le 11 octobre 2018, la société Cerballiance Provence, représentée par le cabinet Frêche et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Bioesterel, M. C... D... et le syndicat des biologistes devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Bioesterel et du syndicat des biologistes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a omis de répondre au moyen invoqué en défense, tiré de ce que les décisions des 20 et 21 avril 2015 n'étaient pas la base légale des décisions ultérieures ;

- la société Bioesterel et le syndicat des biologistes ne disposaient pas d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation des décisions contestées ;

- le tribunal administratif a à tort relevé un moyen d'ordre public ;

- la fusion entre les sociétés Biotop Développement et JS Bio n'était pas soumise à l'autorisation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, mais au régime déclaratif prévu à l'article L. 6222-1 du code de la santé publique ;

- le moyen retenu par le tribunal administratif était irrecevable, dès lors que seule les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer sur la régularité d'une opération de fusion ;

- cette fusion était régulière ;

- la composition du capital social de la société Biotop Développement était régulière ;

- elle a en tout état de cause été régularisée en application du II de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé n'était pas compétent pour contrôler la légalité de l'opération de fusion en vue de refuser de délivrer une autorisation à la société Biotop Développement ;

- cette société n'était pas tenue de formuler une nouvelle demande d'agrément du fait de la modification de son capital social ;

- les décisions des 19 et 26 juin, 29 juillet, 2 et 16 septembre et 1er décembre 2015 et des 7 janvier, 9 avril et 2 mai 2016 n'avaient pas pour base légale les décisions des 20 et 21 avril 2015.

Par deux mémoires, enregistrés le 11 septembre et le 14 novembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé demande à la cour :

1°) à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Cerballiance Provence ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé les décisions des 26 juin, 29 juillet, 2 et 16 septembre et 1er décembre 2015 et des 7 janvier, 9 avril et 2 mai 2016 et de rejeter le surplus de la requête de la société Cerballiance Provence.

Elle soutient que :

- la décision du 24 septembre 2018 du directeur général de l'ARS relative à la société Cerballiance Provence rend le litige sans objet ;

- la société Bioesterel ne disposait pas d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation des décisions contestées ;

- les demandeurs ont invoqué en première instance des moyens de légalité interne recevables ;

- la fusion entre les sociétés Biotop Développement et JS Bio était irrégulière ;

- les décisions des 26 juin, 29 juillet, 2 et 16 septembre et 1er décembre 2015 et des 7 janvier, 9 avril et 2 mai 2016 n'avaient pas pour base légale les décisions des 20 et 21 avril 2015, et n'ont pas été prises pour leur exécution ;

- les autres moyens soulevés par la société Cerballiance Provence sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, la société Bioesterel et le syndicat des biologistes, représentés par la SCP Lussan, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Cerballiance Provence et les conclusions de la ministre des solidarités et de la santé ;

2°) de mettre soit la somme de 5 000 euros à la charge de la société Cerballiance Provence, soit la somme de 15 000 euros à la charge solidaire de l'Etat et de la société Cerballiance Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a à tort écarté l'intérêt pour agir de M. D... ;

- les conclusions de la ministre des solidarités et de la santé tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué sont tardives et donc irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société Cerballiance Provence ne sont pas fondés ;

- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du même jour.

Un mémoire présenté pour la société Cerballiance Provence a été enregistré le 1er octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

- l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;

- la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la société Cerballiance Provence, et de Me A..., représentant la société Bioesterel et le syndicat des biologistes.

Des notes en délibéré présentées par la société Cerballiance Provence, d'une part, et par la société Bioesterel et le syndicat des biologistes, d'autre part, ont été enregistrées les 16 et 18 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cerballiance Provence, anciennement dénommée Biotop Développement, fait appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la demande présentée par la société Bioesterel, M. D... et le syndicat des biologistes, a annulé les décisions des 20 et 21 avril 2015 du directeur général de l'ARS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur modifiant l'autorisation d'exploiter plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle bénéficie suite à sa fusion avec la société JS Bio, la décision implicite refusant de les retirer, et neuf décisions ultérieures par voie de conséquence.

Sur l'exception de non-lieu :

2. La circonstance que le directeur général de l'ARS a pris, le 24 septembre 2018, une nouvelle décision qui aurait le même objet que celles annulées par le jugement attaqué, ne rend pas sans objet la requête de la société Cerballiance Provence dirigée contre ce jugement. En conséquence, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la ministre des solidarités et de la santé ne peuvent être accueillies.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société Cerballiance Provence, a suffisamment motivé le jugement attaqué tant pour retenir l'intérêt à agir du syndicat des biologistes que les moyens tirés, d'une part, de ce que le directeur général de l'ARS aurait méconnu le champ d'application de la loi en s'abstenant d'examiner la demande de la société Biotop Développement sur le fondement des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, et d'autre part, de l'absence d'agrément de cette société après sa fusion avec la société JS Bio.

4. Le tribunal, pour retenir un troisième moyen, ne s'est pas fondé sur l'illégalité de cette fusion, mais sur le fait que l'irrégularité de la répartition des parts sociales de la société JS Bio avant la fusion faisait obstacle aux décisions des 20 et 21 avril 2015. Il n'avait dès lors ni à justifier pourquoi cette irrégularité aurait entraîné l'illégalité de cette fusion, ni à répondre à l'argument de la société Cerballiance Provence selon lequel le directeur général de l'ARS n'était pas compétent pour en contrôler la légalité.

5. Le tribunal administratif a retenu aux points 23 et 24 du jugement attaqué que les décisions des 20 et 21 avril 2015 constituaient la base légale des décisions postérieures, de sorte que le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de le faire manque en fait.

6. La société Cerballiance Provence n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

7. Le syndicat des biologistes a pour objet social la protection des intérêts matériels et moraux de ses membres et la défense des intérêts de la profession de biologiste médical. Cet objet social, qui n'est pas défini de façon excessivement large, lui donne intérêt à agir contre les décisions attaquées, qui concernent le fonctionnement d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.

8. La société Bioesterel exploite plusieurs sites de laboratoires d'analyses de biologie médicale dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Il est constant que ces laboratoires ne sont pas situés dans les mêmes territoires de santé que ceux de la société Cerballiance Provence, localisés dans le département des Bouches-du-Rhône. Si la société Bioesterel fait valoir qu'elle est susceptible d'ouvrir un site dans le département des Bouches-du-Rhône, et que la société Cerballiance Provence est susceptible d'ouvrir un site dans les départements des Alpes-Maritimes ou du Var, ces circonstances hypothétiques ne suffisent pas pour lui conférer un intérêt à agir suffisamment direct et certain à l'encontre des décisions attaquées. C'est par suite à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un tel intérêt.

9. La société Bioesterel et le syndicat des biologistes, qui se bornent en défense à conclure au rejet de la requête de la société Cerballiance Provence et des conclusions du ministre tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué, ne peuvent utilement critiquer les motifs par lesquels le tribunal a écarté l'intérêt à agir de M. D..., cette question étant sans incidence sur le sort de leurs conclusions.

10. Il suit de là que la demande de première instance est seulement recevable en tant qu'elle émane du syndicat des biologistes.

Sur la légalité des décisions des 20 et 21 avril 2015 :

11. L'ordonnance du 13 janvier 2010 a remplacé l'autorisation qui était jusqu'alors nécessaire à un laboratoire d'analyses de biologie médicale pour fonctionner en application du premier alinéa de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique par une accréditation. L'article L. 6221-1 du même code prévoit désormais, depuis sa modification par la même ordonnance, qu'un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale en l'absence de cette accréditation. Le I de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 prévoit, à titre transitoire, que jusqu'au 31 octobre 2020, un laboratoire d'analyses de biologie médicale, s'il n'est pas accrédité, doit détenir pour fonctionner l'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique. Cette autorisation peut être retirée lorsque les conditions de sa délivrance cessent d'être remplies et produit ses effets, selon le II du même article, jusqu'à l'accréditation du laboratoire et au plus tard au 1er novembre 2020. Le III de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 prévoit en outre qu' " Après la date de publication de la présente ordonnance, seul peut obtenir une autorisation administrative délivrée dans les conditions définies au I : / 1° Un laboratoire de biologie médicale qui résulte de la transformation de plusieurs laboratoires existants en un laboratoire de biologie médicale. (...) / 1° bis Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public. "

12. Il résulte de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, dans la rédaction à laquelle renvoie le I de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010, qu'aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative délivrée lorsque sont notamment remplies les conditions prévues par le livre II de la sixième partie du code de la santé publique. Le même article prévoit en outre que toute modification concernant la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint ou les conditions d'exploitation doit faire l'objet d'une déclaration et que l'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.

13. L'article L. 6223-1, créé par l'ordonnance du 13 janvier 2010, figure au livre II de la sixième partie du code de la santé publique. Il prévoit qu'un laboratoire de biologie médicale privé ne peut être exploité que sous un nombre limité de formes, parmi lesquelles celle d'" une société d'exercice libéral régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. " Le A du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 à laquelle renvoie cet article prévoit notamment, s'agissant des sociétés d'exercice libéral, que " plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ". Cette règle est réitérée pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale au I de l'article 10 de la loi du 30 mai 2013. Le I de l'article L. 6223-8, introduit par le II de l'article 10 de la loi du 30 mai 2013, ajoute que la dérogation prévue au premier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux. Le premier alinéa du II du même article précise que les sociétés créées antérieurement à la date de promulgation de la loi du 30 mai 2013 qui ne respectaient pas à cette date les conditions relatives à la composition du capital social et aux droits de vote peuvent conserver le bénéfice de cette dérogation.

14. Contrairement à ce que soutient la société Cerballiance Provence, les dispositions de l'article R. 6212-82 du code de la santé publique alors en vigueur, qui prévoient que " le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 " ne dérogent pas au principe prévu au A du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 et au I de l'article 10 de la loi du 30 mai 2013 selon lequel, s'agissant d'une société d'exercice libéral plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou indirectement, par des professionnels en exercice au sein de cette société.

15. Il ressort des tableaux joints aux décisions des 20 et 21 avril 2015 que pour délivrer l'autorisation demandée, le directeur général de l'ARS s'est fondé sur une répartition du capital social au sein de la société Biotop Développement comprenant 8 636 637 actions pour les biologistes en activité dans la société et 8 636 641 actions pour la société Cerba en tant que tiers porteur. Cette répartition du capital social est contraire au A du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990. Les dispositions de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique citées au point 12 faisaient en conséquence obstacle à ce qu'une autorisation soit délivrée à la société Biotop Développement.

16. Si la société Cerballiance Provence fait valoir que la répartition du capital social figurant en annexe de ces deux arrêtés est erronée, il n'appartient pas au juge administratif de substituer de nouveaux motifs de fait à ceux retenus par l'autorité administrative en l'absence de demande de substitution de motifs présentée par l'administration devant lui.

17. La société Cerballiance Provence n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 20 et 21 avril 2015 et la décision implicite par laquelle le directeur général de l'ARS a refusé de les retirer.

Sur les décisions ultérieures :

18. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

19. Les décisions des 26 juin, 29 juillet et 16 septembre 2015 ont pour objet de transférer à la société Biotop Développement l'autorisation dont bénéficiait la société JS Développement pour l'activité biologique d'assistance médicale à la procréation et de l'autoriser à exercer cette activité sur les sites " Saint-Barnabé " et " Dromel " antérieurement exploités par cette dernière société. Elles sont intervenues en l'espèce en raison des actes annulés.

20. Les décisions des 19 juin, 2 septembre et 1er décembre 2015 autorisent l'ouverture de trois nouveaux sites après fermeture d'un même nombre de sites existants. Les décisions des 26 juin et 9 avril 2016 autorisent la société Biotop Développement à exploiter de nouveaux sites par la transformation de plusieurs laboratoires existants après fusion de cette société avec les sociétés " Laboratoire Chanteclerc ", " Coutanson-Rey-Boutib " et " Laboratoire de biologie médicale Clairval ". Dans la mesure où elles autorisent la société Biotop Développement à exploiter un nombre total de sites supérieur à celui autorisé sans prise en compte des décisions des 20 et 21 avril 2015, elles n'auraient pu légalement être prises en l'absence des actes annulés.

21. La décision du 19 juin 2015 a en outre pour objet de prendre acte du remplacement de deux biologistes médicaux et de la nomination d'un directeur général, celle du 29 juillet 2015, de prendre acte de la désignation de deux biologistes médicaux suite à un départ, celle du 2 septembre 2015, de prendre acte de la désignation d'un biologiste médical, et celle du 2 mai 2016, de prendre acte du changement de dénomination sociale en " société Cerballiance Provence ". Les " décisions " des 7 janvier et 9 avril 2016 ont en outre pour objet de prendre acte de certains changements d'associés. Ces décisions auraient pu légalement être prises en l'absence des actes annulés et ne sont pas intervenues en l'espèce en raison de ceux-ci.

22. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé par voie de conséquence les décisions des 26 juin et 1er décembre 2015, ainsi que les décisions des 19 juin, 29 juillet, 2 septembre et 16 septembre 2015 en tant qu'elles ont l'objet mentionné aux points 19 et 20. En revanche, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les " décisions " des 7 janvier et 9 avril 2016 et les décisions des 19 juin, 29 juillet et 2 septembre 2015 et du 2 mai 2016 en tant qu'elles ont l'objet défini au point 21.

23. Il convient par la voie de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel à l'encontre de ces dernières décisions, de les écarter comme inopérants dès lors qu'elles sont sans lien avec la fusion intervenue entre les sociétés Biotop Développement et la société JS Bio, et, par suite, de rejeter les conclusions dirigées à leur encontre.

Sur les frais liés au litige :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cerballiance Provence, qui est la partie perdante pour l'essentiel, la somme de 2 000 euros à verser au syndicat des biologistes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

25. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Cerballiance Provence sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il annule :

- la décision du 19 juin 2015 en ce qu'elle prend acte du remplacement de deux biologistes médicaux et de la nomination d'un directeur général ;

- la décision du 29 juillet 2015 en ce qu'elle prend acte de la désignation de deux biologistes médicaux suite à un départ ;

- la décision du 2 septembre 2015 en ce qu'elle prend acte de la désignation d'un biologiste médical ;

- la décision du 2 mai 2016 en ce qu'elle prend acte d'un changement de dénomination sociale ;

- les " décisions " des 7 janvier et 9 avril 2016.

Article 2 : Les conclusions de la société Bioesterel et autres présentées devant le tribunal administratif de Marseille contre les décisions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Cerballiance Provence est rejeté.

Article 4 : La société Cerballiance Provence versera au syndicat des biologistes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cerballiance Provence, à la société Bioesterel, au Syndicat des biologistes et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée pour information à M. D... et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2019.

2

N° 18MA02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02649
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-08-01 Santé publique. Divers établissements à caractère sanitaire. Laboratoires d'analyses de biologie médicale.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-02;18ma02649 ?
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