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26/11/2019 | FRANCE | N°19MA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 26 novembre 2019, 19MA01926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806261 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, Mme B... A.

.., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2019 du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806261 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, Mme B... A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " commerçant " ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle n'a obtenu aucun rendez-vous auprès des services de la préfecture pour le faire ;

- le préfet a commis une erreur de droit ;

- les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;

- le préfet n'a pas été saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont également été méconnues.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions des articles L. 513-2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que celle-ci ne conteste pas le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 30 octobre 2019, présenté par Mme B... A... n'a pas été communiqué.

Mme B... A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante hondurienne née le 21 mai 1987, est entrée en France le 25 juillet 2012 munie d'un visa de type D afin de poursuivre des études, obtenant par la suite un titre de séjour en qualité d'étudiante renouvelé jusqu'au 31 octobre 2017. Le 7 novembre suivant, elle a sollicité le renouvellement de ce titre et, le 15 juin 2018, l'intéressée a déposé une demande de changement de statut en qualité de commerçante. Par un arrêté du 8 octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 mars 2019 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 juin 2019. Ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, dépourvues d'objet.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a déposé une demande de changement de statut en qualité de commerçante le 15 juin 2018 auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Toutefois, en indiquant à l'intéressée, pour rejeter cette demande, que cette dernière révélait une absence de projet professionnel précis sans solliciter de l'appelante les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment prescrits par les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 8 octobre 2018. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales implique nécessairement que celui-ci procède au réexamen de la situation de Mme B... A..., après lui avoir demandé de produire, dans le cadre de sa demande de changement de statut, les pièces prescrites par les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L'avocat de l'intéressée a demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 800 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B... A....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2019 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 octobre 2018 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme B... A... après lui avoir demandé de produire, dans le cadre de sa demande de changement de statut, les pièces prescrites par les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me E... la somme de 800 euros qu'elle réclame en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... E....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme F..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

N° 19MA01926 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01926
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-26;19ma01926 ?
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