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26/11/2019 | FRANCE | N°18MA04608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 26 novembre 2019, 18MA04608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Sumène a opposé un sursis à statuer à sa demande de délivrance d'un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1602491 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune de Sumène du 27 mai 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 octobre 2018 et le 17

septembre 2019, la commune de Sumène, représentée par le cabinet C... et associés, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Sumène a opposé un sursis à statuer à sa demande de délivrance d'un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1602491 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune de Sumène du 27 mai 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 octobre 2018 et le 17 septembre 2019, la commune de Sumène, représentée par le cabinet C... et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la date de l'arrêté en cause, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était suffisamment avancée sur la modification du classement du secteur de La Rouvière compte tenu des risques liés notamment à sa forte déclivité et à la majoration des coûts d'aménagement ;

- l'opération envisagée consistant à aménager six lots à bâtir, sur un terrain situé en zone inconstructible au futur plan, est de nature à compromettre les orientations de celui-ci.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2019 et 30 septembre 2019, M. A..., représenté par la SELARL LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sumène la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Sumène ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Sumène, et de Me E..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 mai 2016, le maire de la commune de Sumène a opposé à M. A... un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager un tènement foncier constitué par les parcelles cadastrées section C nos 232, 233, 234, 235, 1090, 2045 et 2046 d'une superficie de 7 246 m², situé lieu-dit La Rouvière afin de constituer six lots à bâtir. Par le jugement du 18 septembre 2018 dont relève appel la commune de Sumène, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour opposer un sursis à statuer à la demande présentée par M. A..., le maire de la commune de Sumène s'est fondé sur les risques de sécurité publique pour les usagers de la voie d'accès, sur l'avis défavorable du SPANC à l'implantation d'un système d'assainissement autonome pour cinq des six terrains à bâtir, le défaut d'information sur l'existence d'un système de collecte des eaux pluviales, l'impossibilité pour la commune d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires à la desserte du projet aux réseaux publics d'eau et d'électricité étaient susceptibles d'être réalisés, l'erreur relative à la mention d'une parcelle sur le formulaire CERFA et sur le motif que la partie du territoire de la commune où est situé le terrain d'assiette du projet a été déclassée de la zone constructible en raison des risques liés à la forte déclivité du terrain et de la majoration du coût nécessaire à l'aménagement du secteur.

3. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".

4. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Il appartient à l'autorité compétente de prendre notamment en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme pour apprécier si un projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses l'exécution de ce plan. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

5. Pour annuler l'arrêté contesté du 27 mai 2016, les premiers juges ont estimé qu'à la date de cette décision, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) n'ayant été défini qu'en mai 2016, soit concomitamment à la décision contestée, n'a été débattu qu'au cours de la séance du conseil municipal du 8 août 2016. Ils ont estimé que s'il était produit aux débats, par la commune de Sumène, un document d'étude, non daté, portant sur l'analyse des disponibilités foncières du plan d'occupation des sols ainsi qu'un plan, non daté, de la zone retirée de l'enveloppe urbaine, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le projet de zonage et le projet de règlement aient été définis et présentés au public. Ils ont considéré que, par suite, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancée pour permettre au maire de Sumène de surseoir à statuer à la demande de permis d'aménager, présentée par M. A... au motif que ses terrains seraient soustraits de la zone constructible, à raison des risques engendrés par leur forte déclivité et de la majoration des coûts d'aménagement.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du conseil municipal du 20 juin 2014 et délibération complémentaire du 21 janvier 2016, le conseil municipal de Sumène a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant élaboration du plan local d'urbanisme. La commune de Sumène soutient qu'à la date de l'arrêté du maire du 27 mai 2016, les orientations générales du PADD et le document d'étude du PLU établissent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, tout particulièrement sur les contraintes de constructibilité liées à la topographie du secteur de La Rouvière. Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme, ont eu lieu, au cours de l'année 2015, à la suite d'une réunion préparatoire du comité de pilotage le 25 mars 2015 évoquant la question du déclassement du secteur " La " Rouvière le Haut : zone très haute et difficile à desservir pour les équipements réseaux ", quatre réunions consacrées au projet d'aménagement et de développement durables les 31 mars, 3 novembre, 1 décembre et 15 décembre ainsi que des réunions de la commission d'urbanisme. En outre, au cours de l'année 2016, une nouvelle réunion sur ce projet s'est déroulée le 15 janvier, suivie le 19 janvier, d'une présentation au public en présence du bureau d'études puis de nouvelles rencontres avec les personnes publiques associées le 22 janvier et les représentants du parc des Cévennes le 12 février suivant. Il est produit aux débats un extrait d'une carte intitulée " analyse des disponibilités foncières du POS " établie en mai 2015 figurant le secteur de la Rouvière, notamment le terrain d'assiette du projet ainsi qu'un PADD établi en mai 2016. Il ressort de ce dernier document d'études que ses auteurs ont souhaité, au titre de la première orientation relative à la maîtrise du développement démographique et urbain, réorganiser la composition urbaine, particulièrement, compte tenu des contraintes topographiques et des risques existants, limiter l'extension urbaine à proximité immédiate du village, dans le secteur de la Rouvière, le long de la RD 135, notamment en raison du coût d'équipement et d'un motif de sécurité publique (déclivité, ruissellement, ..). Cette orientation est illustrée par une carte qui précise " les limites claires à l'urbanisation ". Il s'en suit que si, dès le mois de mars 2015, eu égard aux caractéristiques topographiques du secteur de La Rouvière, était évoquée la question du maintien de son classement en zone constructible, le PADD n'a été établi qu'en mai 2016, faisant l'objet de débats portant sur ses grandes orientations au sein du conseil municipal qui n'ont lieu que les 8 août 2016, 11 juillet 2017, 15 novembre 2018 et 13 mai 2018. La commune de Sumène n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, les travaux et réunions sur les orientations sur le PADD, notamment sur le sort réservé du secteur de la Rouvière, traduisaient un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme pour apprécier si un projet en cause situé dans ce secteur serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. La circonstance alléguée que le certificat d'urbanisme délivré le 13 novembre 2015 à M. A... précisait les risques liés notamment à la forte déclivité du terrain et le coût d'aménagement en raison de l'absence de desserte par les réseaux publics d'eau et d'électricité, faisant obstacle à la réalisation de l'opération de construction envisagée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il en est de même de l'adoption de la délibération du conseil municipal du 28 janvier 2016 précisant qu'un sursis à statuer pouvait être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme pendant la procédure d'élaboration du PLU. Ainsi, la commune de Sumène ne peut soutenir qu'à la date de l'arrêté en cause, les travaux de la procédure d'élaboration du futur plan local d'urbanisme étaient suffisamment avancés pour justifier d'opposer la décision de sursis à statuer en litige.

7. D'autre part, devant le tribunal administratif de Nîmes, M. A... n'a pas contesté les autres motifs de l'arrêté du maire du 27 mai 2016. Ces motifs tirés des risques de sécurité publique pour les usagers de la voie d'accès, de l'avis défavorable du SPANC à l'implantation d'un système d'assainissement autonome pour cinq des six terrains à bâtir, du défaut d'information sur l'existence d'un système de collecte des eaux pluviales, de l'impossibilité pour la commune d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires à la desserte du projet aux réseaux publics d'eau et d'électricité et de l'erreur sur la mention d'une parcelle sur le formulaire CERFA ne pouvaient légalement fonder l'arrêté du 27 mai 2016 contesté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sumène n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 27 mai 2016.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sumène demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Sumène une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sumène est rejetée.

Article 2 : La commune de Sumène versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sumène et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

N° 18MA04608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04608
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-26;18ma04608 ?
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