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26/11/2019 | FRANCE | N°18MA03543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 26 novembre 2019, 18MA03543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... en vue de la division d'un terrain à bâtir.

Par un jugement n° 1603039 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, M. A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :
r>1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... en vue de la division d'un terrain à bâtir.

Par un jugement n° 1603039 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, M. A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... en vue de la division d'un terrain à bâtir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-de-Pertuis et de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le projet litigieux méconnaît l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- l'arrêté du 4 mai 2016 a été obtenu par fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la commune de Beaumont-de-Pertuis, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. A..., et de Me B..., représentant la commune de Beaumont-de-Pertuis.

Une note en délibéré présentée par la commune de Beaumont-de-Pertuis a été enregistrée le 13 novembre 2019.

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 18 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 mai 2016, le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... en vue de la division d'un terrain situé au lieu-dit " Longues Sauques ", afin d'y créer deux lots à bâtir. M. A... relève appel du jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que la minute du jugement attaqué a été dûment signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beaumont-de-Pertuis : " Les constructions à usage d'habitation peuvent être édifiées sur des terrains ou lots ayant au moins 2 500 m² de surface (...) ". L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Il résulte des dispositions de l'article R. 151-21 du même code, que, dans le cas d'un lotissement, et sauf si le règlement du document local d'urbanisme prévoit des règles spécifiques, doivent être prises en compte les caractéristiques de l'ensemble du terrain qui a fait l'objet de la division, notamment sa superficie, et non celles des parcelles ou lots constituant ce terrain.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du lotissement présente une superficie totale d'au moins 4 793 mètres carrés. Le règlement du plan d'occupation des sols de Beaumont-de-Pertuis ne comporte pas de règles faisant obstacle à ce que le respect des dispositions de l'article NB 5 soit apprécié au regard de la surface de l'ensemble de ce terrain et non lot par lot. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB 5 du règlement du POS de la commune de Beaumont-de-Pertuis doit être écarté.

5. En second lieu, si M. A... soutient que le pétitionnaire se serait livré à des manoeuvres frauduleuses de nature à induire l'administration en erreur en ce qui concerne la superficie réelle du terrain d'assiette du projet, en tout état de cause, il n'est pas établi en l'espèce que la superficie de la parcelle, même si elle avait été erronée, serait inférieure à 2 500 mètres carrés. Au demeurant, ce même pétitionnaire a produit à l'instance une déclaration comportant un plan de géomètre envisageant trois possibilités de calcul de la superficie du terrain en cause suivant la position, venue en débat devant le juge judiciaire, de la limite séparative avec la propriété de l'appelant. Par suite, l'arrêté litigieux portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D... n'a pas été obtenu par fraude.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beaumont-de-Pertuis et de M. D... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée au même titre par la commune de Beaumont-de-Pertuis.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont-de-Pertuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Beaumont-de-Pertuis et à M. E... D....

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme H..., première conseillère,

- M. F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

N° 18MA03543 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03543
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-26;18ma03543 ?
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