Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droit, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1506976 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, Mme C..., représentée par la SELARL Arbor, E... et Associés agissant par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les distributions de dividendes décidées en 2011 par chacune des deux sociétés à laquelle elle était associée ont été portées dans un compte courant collectif d'associés, sans qu'aucune distribution effective ne puisse être constatée ni en 2011 ni en 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, et une pièce complémentaire, produite le 8 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée de 30 932 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles Mme C... a été assujettie au titre de l'année 2011 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- en cours d'instance, il a prononcé le dégrèvement précité au titre de l'année 2011 ;
- pour le surplus, le moyen invoqué par Mme C... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel du jugement du 25 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Sur l'étendue du litige :
2. L'administration fiscale justifie qu'elle a prononcé, par décision du 26 octobre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, un dégrèvement de 30 932 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles Mme C... a été assujettie au titre de l'année 2011. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Par suite, il n'y a, dès lors, plus lieu pour la Cour d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (...) ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...). ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 67 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
4. Il résulte de l'instruction que les rectifications litigieuses au titre de l'année 2012 ont été mises à la charge de Mme C... au terme de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions combinées des articles L. 66, 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, en l'absence de souscription des déclarations d'ensemble des revenus pour l'année d'imposition en cause et de toute régularisation opérée malgré une mise en demeure. La régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre n'est pas contestée par l'appelante. Dès lors, il lui appartient, en application des dispositions précitées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
5. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes des dispositions du 1 de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (...) et non prélevées sur les bénéfices (...) ". L'inscription de dividendes dans un compte collectif d'associés ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées, dès lors qu'une telle écriture comptable n'a pas, par elle-même, pour effet d'autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient.
6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a relevé, dans le cadre de la vérification de comptabilité des sociétés Azur Immobilier et Azur développement hôtelier que, lors de leurs assemblées générales ayant eu lieu le 30 juin 2012, elles ont décidé de distribuer aux deux associées de chacune des sociétés des dividendes à hauteur de 40 000 et 120 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011. Si Mme C... soutient que chacune des sociétés précitées ont porté le 30 juin 2012 au crédit d'un compte courant collectif d'associés, et non à des comptes courants d'associés individuels, les sommes précitées et qu'elle n'en avait ainsi pas la disposition au titre de l'année 2012, elle n'en justifie par la production d'aucune pièce comptable versée au dossier. Par ailleurs, par les délibérations précitées du 30 juin 2012, les assemblées générales des sociétés Azur développement hôtelier et Azur Immobilier ont décidé que les distributions des dividendes seraient mises en paiement à cette date et portées en " compte-courant " à l'issue de leur séance, sans autre précision. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'administration n'a indiqué ni dans ses écritures produites devant le juge de l'impôt ni dans les pièces de la procédure d'imposition versées au dossier qu'il n'existerait aucun compte courant ouvert au nom de Mme C... dans les écritures des sociétés en cause et que les dividendes en litige auraient été inscrits sur un compte collectif d'associés. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que Mme C... avait disposé en 2012 de la moitié des sommes correspondant aux dividendes versés par les deux sociétés précitées et les réintégrer dans son revenu imposable au titre de cette même année.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant aux entiers dépens, aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre du présent litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... à concurrence de 30 932 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, où siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
N°18MA02745 2