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19/11/2019 | FRANCE | N°19MA02646-19MA03315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 19 novembre 2019, 19MA02646-19MA03315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 décembre 2016 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'enjoindre à titre principal au CNRS de lui proposer un contrat à durée indéterminée, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour

de retard.

Par un jugement n° 1701033 du 11 avril 2019, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 décembre 2016 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'enjoindre à titre principal au CNRS de lui proposer un contrat à durée indéterminée, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1701033 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président du CNRS du 22 décembre 2016, et lui a enjoint de proposer à Mme D... un contrat à durée indéterminée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête sommaire enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19MA02646 et un mémoire ampliatif présenté le 18 juillet 2019, le CNRS, représenté par la SCP Meier - Bourdeau Lécuyer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2019 ;

2°) de rejeter la requête de Mme D... ;

3°) de condamner Mme D... à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les fonctions exercées par Mme D..., ni en quoi le CNRS serait à l'origine du changement d'employeur de Mme D... ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en qualifiant le CNRS d'unique employeur de Mme D..., alors que l'intéressée n'a pas été continûment employée par lui durant au moins six ans ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a, à tort, estimé que Mme D... a exercé les mêmes fonctions en qualité d'ingénieur en biologie auprès de lui et au sein de la société AxLR SATT.

Par ordonnance du 20 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2019 à 12h.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au CNRS de lui proposer immédiatement un contrat à durée indéterminée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CNRS, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que le CNRS n'a, à ce jour, toujours pas exécuté le jugement du tribunal administratif.

II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 sous le n° 19MA03315, le CNRS, représenté par la SCP Meier - Bourdeau Lécuyer, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, illégalités qui entraineront nécessairement sa censure par la voie de l'appel, et par suite, justifie qu'il soit sursis à l'exécution de l'injonction qui lui est faite de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme D....

Par un mémoire enregistré le 9 août 2019, Mme D..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à compter du 1er septembre 2009, pour être été affectée auprès de l'unité UMR 5203 à l'Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier. Elle a ainsi bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier ayant été conclu pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. Le 24 novembre 2016, elle a demandé à son employeur la transformation de ce contrat en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 22 décembre 2016, le président du CNRS a rejeté sa demande. Par la requête susvisée n° 19MA02646, le CNRS relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de cette décision du 22 décembre 2016 et a enjoint à l'établissement public de proposer à Mme D... un contrat à durée indéterminée. Par la requête n° 19MA03315, le CNRS demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées n° 19MA02646 et 19MA03315 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule et même décision.

Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. Il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 4, que

celui-ci indique que Mme D... a été recrutée pendant toute la durée de ses contrats sur

une mission de recherche en biologie in vivo à l'Institut de génomique fonctionnelle sous la responsabilité scientifique de la même directrice de recherche du CNRS, sur le même poste

de travail en qualité de responsable de l'expérimentation et qu'elle a notamment été formée

à ce titre aux techniques de microchirurgie cardiaque et d'échocardiographie chez la souris,

afin de poursuivre les expériences du projet ayant conduit au dépôt d'un brevet en 2010.

Le jugement attaqué précise également que c'est en raison du financement de l'emploi de Mme D... au sein de la société AxLR SATT au moyen d'un contrat de collaboration entre le CNRS et un laboratoire que l'établissement public a été regardé comme à l'origine du changement d'employeur de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, au motif qu'il ne préciserait pas les fonctions exercées par Mme D..., ni le rôle du CNRS dans son embauche par la société AxLR SATT, doit être écarté.

5. En second lieu, un jugement n'est entaché d'une irrégularité que lorsque le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui. En revanche, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le CNRS ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de l'erreur de fait que les premiers juges auraient commises pour demander l'annulation du jugement attaqué.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa version applicable au litige : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics (...) sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction (...). / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.

7. Mme D... a été employée par le CNRS aux termes d'une série de contrats à durée déterminée conclus du 1er septembre 2009 au 31 septembre 2014 puis du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. Il est constant que du 1er octobre 2014 au 31 mars 2016, elle avait conclu un contrat avec une société de droit privé, la société AxLR SATT, dont l'objet social est la maturation de résultats de recherche en préalable à un transfert de technologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, sur l'ensemble de cette période de sept ans et demi, Mme D... a été continûment employée au sein de l'UMR 5203 de l'Institut de génomique fonctionnelle, sous la direction scientifique de la même directrice de recherche du CNRS et sur le même poste de travail en qualité de responsable de l'expérimentation portant sur une mission de biologie in vivo, pour laquelle elle avait été notamment formée aux techniques de microchirurgie cardiaque et d'échographie sur la souris, la phase de maturation des résultats pour laquelle la société AxLR SATT est intervenue n'ayant pas modifié la nature de son activité. Il n'est également pas contesté par l'appelant que, durant la période de son recrutement par la société AxLR SATT, la rémunération de Mme D... a été assurée au moyen d'un contrat de collaboration financé en partie par le CNRS.

Dans ces circonstances, alors même que Mme D... a été formellement recrutée et rémunérée par la société AxLR SATT entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2016, elle doit être regardée comme ayant accompli de façon ininterrompue les mêmes fonctions d'assistante ingénieur en biologie et comme ayant été continûment placée sous un lien de subordination avec le CNRS. Par suite, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que Mme D... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 pour obtenir la transformation en contrat à durée indéterminée de son contrat de recrutement à durée déterminée, faute pour elle de satisfaire, à la date de sa demande, à la condition d'ancienneté de six ans.

8. Il résulte de ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision du 22 décembre 2016 refusant la transformation du dernier contrat à durée déterminée conclu avec Mme D... en un contrat à durée indéterminée. Sa requête n° 19MA02646 doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D... :

9. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint au président du CNRS de proposer à Mme D... un contrat à durée indéterminée, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Il n'y a donc pas lieu pour la Cour de réitérer cette injonction.

10. Les conclusions de la requérante tendant au prononcé d'une astreinte, qui ne se présentent pas comme un appel incident tendant à la réformation, sur ce point, du jugement attaqué, ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance. Elles pourront, néanmoins, être réitérées dans le cadre de la procédure en exécution introduite par l'intéressée, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, si le CNRS persiste à ne pas déférer à l'exécution du jugement du tribunal administratif.

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

11. Dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du CNRS tendant à l'annulation du jugement contesté, la requête n° 19MA03315 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D... qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros à verser à Mme D..., au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Centre national de la recherche scientifique, enregistrée sous le n° 19MA02646, est rejetée.

Article 2 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du Centre national de la recherche scientifique enregistrée sous le n° 19MA03315.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

Le rapporteur,

Signé

D. A...La présidente,

Signé

L. F...Le greffier,

Signé

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 19MA02646 , 19MA033152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02646-19MA03315
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. NATURE DU CONTRAT. - TRANSFORMATION D'UN CDD EN CDI EN CAS DE DURÉE DE SERVICES PUBLICS EFFECTIFS AU MOINS ÉGALE À SIX ANNÉES AUPRÈS DU MÊME EMPLOYEUR (ART. 8 DE LA LOI DU 12 MARS 2012) - 1) IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR - MÉTHODE DU FAISCEAU D'INDICES - 2) PRINCIPE - APPLICATION À UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU PAR UNE SOCIÉTÉ DE DROIT PRIVÉ AVEC UN SALARIÉ - 3) ILLUSTRATION - CONTRAT DE DE TRAVAIL CONCLU ENTRE UNE SALARIÉE ET UNE SOCIÉTÉ RELEVANT DU DROIT PRIVÉ - APPARENCE D'EMBAUCHE SUR UNE PÉRIODE DISSIMULANT LE LIEN DE SUBORDINATION DE L'AGENT ENVERS L'ADMINISTRATION À LAQUELLE IL EST EN RÉALITÉ ASSUJETTI.

36-12-01 1) Il résulte de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI), il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné,, ...2) Contrat de travail entre une salariée et une entreprise de droit privé dont l'objet social est la maturation de résultats de recherche en préalable à un transfert de technologie.... ,,3) La salariée a été directement recrutée du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2016 par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), à l'exception de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 mars 2016 où elle était prise en charge par la société. Sur la période d'embauche par la société la salariée est objectivement placée sous la subordination du CNRS, travaillant dans les mêmes conditions et occupant les mêmes fonctions que celles effectuées dans le cadre des CDD conclus antérieurement et postérieurement avec le CNRS.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

A rapprocher de CE, 9 octobre 2019, CNRS, n° 422874 et CE, 9 octobre 2019, CNRS, n°422866 / CE, 28 juin 2019, M. Hillali, n°421458 / CE, 28 mars 2018, CNRS, n°402913, et en référé, CE, 23 septembre 2016, INSERM, n°391143 / CE, 3 juillet 2015, INSERM, n°385358.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-19;19ma02646.19ma03315 ?
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