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19/11/2019 | FRANCE | N°19MA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 novembre 2019, 19MA00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603602 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal administ

ratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603602 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

- dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans, est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière depuis le 3 février 2015 avec laquelle il a eu deux enfants et qui est mère d'un autre enfant français et que la plupart de ses amis et membres de sa famille résident en France, la décision du préfet méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Lê, substituant Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né en 1973, a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour. Il fait appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

3. M. B... vit en France aux côtés de son épouse de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident, de leurs deux enfants nés en France et du fils de son épouse de nationalité française. Dans ces circonstances particulières, la décision du préfet de Vaucluse a porté au droit de M. B... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les dispositions précédemment citées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 19 octobre 2016 implique nécessairement, sauf changement des circonstances y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B.... Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2018 et la décision implicite du préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

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N° 19MA00057

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00057
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-19;19ma00057 ?
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