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19/11/2019 | FRANCE | N°18MA03359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 novembre 2019, 18MA03359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700639 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2018, le 29 jan

vier 2019 et le 23 avril 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700639 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2018, le 29 janvier 2019 et le 23 avril 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées au Trésor public ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière en l'absence d'envoi d'un avis de vérification ;

- la présence de deux vérificateurs, dont l'un ne s'est pas fait connaître, au cours des opérations de contrôle porte atteinte au principe de loyauté ;

- il n'a pas été avisé qu'il ferait l'objet d'un contrôle sur pièces ;

- les documents remis aux vérificateurs, sans autorisation de la part du contribuable, n'ont pas fait l'objet d'une demande officielle, n'ont pas été listés, n'ont pas donné lieu à un bordereau signé ;

- en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, les charges correspondant aux dépenses de travaux de menuiserie présentent un caractère déductible ;

- les charges correspondant aux dépenses relatives aux astreintes prononcées par le juge judiciaire présentent un caractère déductible.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2018 et le 2 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté les moyens soulevés tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition. Le requérant se borne à reprendre devant la Cour ces moyens, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de son jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". L'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 2012 :

4. Les travaux de réfection des menuiseries de l'immeuble donné en location par M. B..., situé 11 bis rue de la loge à Montpellier, ont fait l'objet de factures émanant de l'entreprise Gautreau. Si M. B... justifie avoir personnellement réglé l'acompte du 6 décembre 2012, il résulte toutefois de l'instruction que le solde de la facture n° 153-12 du 19 décembre 2012 ainsi que la facture n° 05-12 du 9 janvier 2012 ont été acquittés au moyen de fonds provenant d'un compte détenu par la société civile immobilière (SCI) Les Beaux Chênes dont il détient 70 % des parts. M. B..., qui n'établit ni avoir procédé à un quelconque remboursement auprès de la SCI ni qu'il pouvait appréhender les fonds de cette société, ne justifie pas avoir effectivement supporté ces dépenses de travaux et ne pouvait donc déduire de ses revenus fonciers le coût des travaux payé par la SCI. Par suite, l'administration était fondée à remettre en cause leur déduction au titre des charges déductibles des revenus fonciers.

En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 2013 :

5. Pour déterminer si l'indemnité versée, en cas de non renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial, trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce. Il convient alors de rechercher dans quel but cette indemnité d'éviction a été versée afin de statuer sur son caractère déductible ou non.

6. Il résulte de l'instruction que M. B... a été condamné par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 30 septembre 2010 à payer à son ancien locataire, la société par actions simplifiée Chipie International, une astreinte provisoire s'élevant à 50 000 euros ainsi qu'une astreinte définitive fixée à 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours qui lui est imparti pour régler à cette société, en exécution du protocole d'accord conclu le 31 juillet 2009, la somme de 180 000 euros correspondant à une indemnité d'éviction.

7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité d'éviction prévue par le protocole d'accord conclu le 31 juillet 2009 a le caractère d'une dépense effectuée en vue de la conservation du revenu. D'autre part, les dépenses relatives à ces astreintes, dont le montant exact et le paiement ne sont d'ailleurs établis par aucune pièce versée au dossier, ni en première instance, ni en appel, ne sont pas au nombre de celles, énumérées au b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, constitutives de charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net. C'est dès lors à bon droit que le service a refusé de les prendre en compte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la restitution des sommes qu'il a versées au Trésor public.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

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N° 18MA03359

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03359
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-19;18ma03359 ?
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