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18/11/2019 | FRANCE | N°18MA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 18MA01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Châteaurenard a approuvé la résiliation d'un bail commercial concernant un local situé 22 cours Carnot.

Par un jugement n° 1508932 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Châteaurenard a approuvé la résiliation d'un bail commercial concernant un local situé 22 cours Carnot.

Par un jugement n° 1508932 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération du 21 septembre 2015 du conseil municipal de Châteaurenard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la note explicative adressée aux membres du conseil municipal est insuffisante ;

- le premier adjoint de la commune a fait état d'une information inexacte au cours de la séance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, la commune de Châteaurenard, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. E... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. E..., et de Me A... C..., pour la commune de Châteaurenard.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Châteaurenard a acquis le 20 juin 2011 le fonds de commerce d'un snack situé 22 cours Carnot au prix de 36 208 euros après avoir exercé son droit de préemption. Faute d'avoir trouvé un repreneur, elle a sous-loué le local commercial à la pâtisserie Hawecker en tant que dépendance de l'établissement principal de cette dernière. Par une délibération du 21 septembre 2015, le conseil municipal a autorisé le maire à résilier le bail commercial conclu avec le propriétaire du local afin de permettre au sous-locataire de conclure directement un tel bail avec ce dernier.

2. M. E..., conseiller municipal, fait appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre cette délibération.

3. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. "

4. Eu égard à l'objet de l'affaire soumise à la délibération du conseil municipal, qui portait sur la résiliation d'un bail commercial, la note explicative de synthèse communiquée aux membres du conseil municipal comportait en l'espèce une information suffisante pour permettre aux membres du conseil municipal d'exercer utilement leur mandat, quand bien même cette note ne rappelait pas le prix auquel le fonds de commerce avait été acquis en 2011, alors qu'il est au demeurant constant que celui-ci avait perdu sa valeur à la date de la délibération contestée.

5. D'autre part, il ressort des attestations et des documents produits par la commune, qui ne sont pas plus contestés en appel qu'en première instance, que le premier adjoint au maire, en réponse à la question orale posée par M. E..., a indiqué que le prix d'acquisition du fonds de commerce était de 35 000 euros, et non de 5 000 euros comme prétendu. Le moyen tiré de ce que l'information communiquée en séance aurait été inexacte manque en tout état de cause en fait.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Châteaurenard au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Châteaurenard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et à la commune de Châteaurenard.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2019.

3

N° 18MA01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01729
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ITRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-18;18ma01729 ?
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