Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cazilhac a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SARL Alarme Sécurité Occitanie (ASO), la SA Trinquier, la société Façade Audoise, M. H... B..., le bureau d'études techniques (BET) Schenaerts, la SA Socotec France, la société CR Montage et la société Rosala et Fils à réparer les conséquences dommageables des malfaçons affectant sa nouvelle mairie. Elle a, en outre, demandé au tribunal de condamner solidairement ces mêmes constructeurs à lui verser une indemnité minimale de 90 000 euros au titre des désordres esthétiques et du préjudice moral, et de mettre à leur charge solidaire les dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par un jugement n° 1600116 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a laissé à sa charge les frais d'expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février 2018, 30 juillet 2018, 31 janvier 2019, la commune de Cazilhac, représentée par le cabinet d'avocats Feres et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil :
- au titre des traces d'infiltration au niveau des systèmes de climatisation, la société ASO à lui verser la somme de 4 090 euros ;
- au titre des traces d'infiltration au droit des solins, la SA Trinquier à lui verser la somme de 2 723,40 euros ;
- au titre des fissures horizontales au niveau de la jonction des différents matériaux, la société Façade Audoise à lui verser la somme de 1 374 euros ;
- au titre des taches sur les dalles en plafond, d'une part, M. B... et le BET Schenaerts, pris solidairement, à lui verser la somme de 3 890,23 euros, d'autre part, la société Socotec France à lui verser la somme de 1 060,97 euros et, enfin, l'entreprise Trinquier, solidairement avec ses sous-traitants, les sociétés CR Montage et Rosala et Fils, à lui verser la somme de 2 121,95 euros ;
- au titre des fissurations des panneaux de façade, d'une part, M. B... et le BET Schenaerts à lui verser la somme de 6 578,39 euros, d'autre part, la société Socotec France à lui verser la somme de 939,77 euros et, enfin, l'entreprise Rosala et Fils à lui verser la somme de 1 879,54 euros ;
- au titre des fissurations du panneau de façade de l'accueil, la société Rosala et Fils à lui verser la somme de 865 euros ;
- au titre du désordre d'écartement du crépi au droit du joint de dilatation, d'une part, la société Façade Audoise à lui verser la somme de 2 763,72 euros et, d'autre part, M. B... et le BET Schenaerts, pris solidairement, à lui verser la somme de 307,08 euros ;
- au titre des désordres esthétiques, l'ensemble des intervenants nommés ci-dessus, in solidum, à lui verser une indemnité d'un montant minimal de 90 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de ces personnes les dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Montpellier était compétent, notamment quant à l'appel en cause de la compagnie MAAF assurances, assureur de l'entreprise Façade Audoise et de la compagnie SMABTP, assureur de la société Rosala et Fils ;
- la responsabilité contractuelle des entreprises intervenues sur le chantier est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ;
- les traces d'infiltration au niveau des systèmes de climatisation sont liées à la condensation affectant les extrémités des canalisations de distribution des fluides, elle-même provoquée par un défaut de la gaine d'isolation, qui incombait à la société ASO ;
- les traces d'infiltrations au niveau des solins résultent d'une mauvaise tenue dans le temps des solins en zinc qui, percés, n'assurent plus l'étanchéité du fait d'un mauvais choix de matériau ;
- les fissures horizontales au niveau de la jonction des matériaux sont dues à l'absence de renfort de l'enduit et relèvent ainsi d'un défaut d'exécution ;
- les taches sur les dalles des plafonds sont liées à une condensation provoquée par la non-ventilation en sous-face de la toiture en raison d'une non-conformité aux normes techniques en vigueur et la responsabilité de ces désordres est partagée entre la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 55 %, le contrôleur technique à hauteur de 15 %, la société Trinquier et ses sous-traitants, la société CR Montage (pose des plaques et absence de ventilation basse) et la société Rosala et Fils (faîtage ventilation haute), à hauteur de 30 % ;
- l'expert a chiffré les réparations à 4 964,55 euros pour la reprise de la ventilation et 2 108,60 euros pour la réfection du bureau du secrétaire de mairie et de la salle de détente ;
- les fissures des panneaux de façades trouvent leur cause dans un défaut de conception et, concernant le local d'accueil, dans un tassement ponctuel des fondations ;
- le joint de dilatation n'ayant pas été correctement marqué dans le gros oeuvre, le crépi s'est écarté ;
- l'aspect extérieur globalement peu soigné du bâtiment, affecté par des traces de coulure généralisées sur l'ensemble des murs de façade, apparues quatre à cinq ans après la date de la réception des travaux, nuit gravement à son image et est à l'origine d'un préjudice moral ;
- la réception de l'ouvrage est sans effet sur les droits et obligations nés de tels désordres, qui engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2018, la compagnie MAAF Assurances, représentée par la société d'avocats Calaudi Beauregard Molinier Triboul-Maillet Lemoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Cazilhac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- la commune ne forme aucune demande à son encontre ;
- en tout état de cause, une telle demande de condamnation à son encontre serait présentée devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
- la commune fonde ses réclamations sur l'article 1147 du code civil, admettant ainsi que les désordres en litige ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- le préjudice moral et esthétique n'est aucunement démontré.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2018, la société Trinquier, représentée par Me D..., conclut à titre principal au rejet de la requête de la commune de Cazilhac, à titre subsidiaire, à ce que le montant de sa condamnation soit limité à la somme de 2 723,40 euros au titre des traces d'infiltration au droit des solins et à la somme de 707,31 euros au titre des taches sur les dalles en plafond des locaux, enfin, en tout état de cause, à ce que les frais d'expertise soient maintenus à la charge de la commune et à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les travaux ayant donné lieu à réception le 30 août 2006 et ses obligations contractuelles étant en conséquence éteintes, les demandes de la commune sont irrecevables ;
- le montant du préjudice lié à la présence de taches sur les dalles du plafond de la mairie doit être réduit de deux tiers ;
- le préjudice moral n'est aucunement justifié.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2018, la compagnie Generali Iard, représentée par la société d'avocats Sanguinede Di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cazilhac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune conclusion n'est dirigée à son encontre ;
- en tout état de cause, seul le juge judiciaire serait compétent pour connaître d'une action intentée par une collectivité à l'encontre de l'assureur de l'auteur d'un dommage.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2019, la société Rosala et Fils et son assureur, la société SMABTP, représentées par Me A..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que des sommes maximales de 496,45 euros au titre des désordres affectant le plafond de la salle du conseil municipal, de 707,36 euros au titre des désordres affectant le bureau du secrétaire de mairie, de 1 879,54 euros au titre des fissurations affectant les panneaux de façade et de 865 euros au titre des fissurations affectant le panneau de façade de l'accueil soient mises à la charge de la société Rosala et Fils, enfin, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Cazilhac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le juge judiciaire étant seul compétent pour connaître de l'action intentée par une collectivité à l'encontre des assureurs des constructeurs, la requête est irrecevable ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables du fait de l'extinction des obligations contractuelles à la suite de la réception sans réserve de l'ouvrage ;
- les montants des préjudices liés à la présence de tâches sur les dalles du plafond de la mairie et aux désordres affectant le bureau du secrétaire de mairie doivent être réduits de deux tiers ;
- le préjudice d'image n'est aucunement justifié.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France et représentée par la SCP Bene, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cazilhac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et à la même condamnation accessoire et, à titre très subsidiaire, à la condamnation solidaire, d'une part, de M. B..., de la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur du bureau d'études Schenaerts, de la société Trinquier, de la société CR Montage, de la société Rosala et Fils et se son assureur, la compagnie SMABTP, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les dalles en plafond de la salle du conseil municipal, de la salle de repos et du bureau du secrétaire de mairie et, d'autre part, de M. B..., de la société Rosala et Fils et de la compagnie SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des fissurations affectant les panneaux de façade ;
Elle soutient que :
- sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée dès lors que la réception des travaux a éteint toute obligation contractuelle ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;
- les désordres affectant les dalles en plafond de la salle du conseil municipal, de la salle de repos et du bureau du secrétaire de mairie présentent un caractère purement esthétique
- le contrôle de ces dalles ne rentrait pas dans le cadre de sa mission ;
- les fissurations des panneaux de façade ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ;
- le préjudice esthétique n'est pas démontré.
Par une ordonnance du 15 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... I..., présidente assesseure,
- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour la compagnie Generali Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2005, la commune de Cazilhac a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de sa nouvelle mairie à une équipe constituée de M. H... B..., architecte, et du bureau d'étude technique (BET) Schenaerts. Le contrôle technique de l'opération a été dévolu à la société Socotec. Le lot n° 1 des travaux, " gros oeuvre ", a été attribué à l'entreprise Rosala et Fils, le lot n° 2, " charpente métallique ", à la société Trinquier, le lot n° 4, " enduits extérieurs ", à l'entreprise Façade Audoise et le lot n° 12 " chauffage et climatisation " à la société Alarme Sécurité Occitanie (ASO). La réception de l'ensemble de ces travaux a été prononcée le 30 août 2006. Après avoir constaté la présence de fissures sur le bâtiment, la commune a fait dresser un constat d'huissier dont le procès-verbal, établi le 17 février 2012, a relevé, outre la présence de traces d'infiltrations sur de nombreuses dalles du faux plafond de la salle du conseil et du hall d'accueil, la présence de fissures importantes au niveau du sol du bureau du secrétaire de mairie, sur les menuiseries des cloisons situées au milieu du couloir menant à la salle du conseil et, à l'extérieur du bâtiment, sur l'appui de la fenêtre d'accueil donnant sur le parking ainsi que des traces de coulées noires et des microfissures sur les façades, avec soulèvement du revêtement par endroit. La commune de Cazilhac a sollicité en référé la désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 30 avril 2015. Par un jugement du 29 décembre 2017, dont la commune de Cazilhac relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la société ASO, de la société Trinquier, de la société Façade Audoise, de M. B..., du BET Schenaerts, de la société Socotec France, de la société CR Montage et de la société Rosala et Fils à lui verser diverses indemnités correspondant au coût de la reprise des malfaçons constatées, ainsi que sa demande de condamnation solidaire de l'ensemble de ces intervenants à lui verser une indemnité de 90 000 euros au titre des désordres esthétiques et du préjudice moral.
Sur l'exception d'incompétence opposée par les compagnies MAAF Assurances et Generali Iard ainsi que par la société SMABTP :
2. Il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Toutefois, si les conclusions présentées par une collectivité à l'encontre des compagnies d'assurances des constructeurs mettent en cause les relations de droit privé liant ces compagnies à leurs assurés et relèvent dès lors de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, il est en l'espèce constant que la commune de Cazilhac n'a dirigé aucune de ses conclusions, que ce soit en première instance ou en appel, à l'encontre des compagnies MAAF Assurances, Generali Iard et SMABTP. Par suite, le tribunal administratif a, à bon droit, écarté comme dépourvue d'objet l'exception d'incompétence opposée par ces compagnies et la même exception d'incompétence qu'elles opposent de nouveau en cause d'appel ne peut, pour la même raison, qu'être écartée.
Sur le principe de responsabilité :
3. La réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières contenues dans les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles-ci aient été expressément levées, nonobstant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Pour les travaux ou partie de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement qui régit la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Leur responsabilité ne peut plus en revanche être recherchée sur le terrain contractuel, hormis au titre de la garantie de parfait achèvement et, concernant les maîtres d'oeuvre, pour manquement à leur devoir de conseil au moment de la réception.
4. La commune de Cazilhac, tant en première instance que devant la Cour, a fondé sa demande indemnitaire sur la responsabilité contractuelle des intervenants à l'opération de construction de sa nouvelle mairie en se bornant, d'une part, à invoquer les dispositions de portée générale de l'article 1147 du code civil, selon lesquelles " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (...) ", et, d'autre part, à arguer du maintien de la responsabilité contractuelle, nonobstant la réception, pour les dommages alors non apparents qu'elle qualifie de " dommages intermédiaires " et qui ouvriraient droit à réparation dans le délai décennal, au-delà de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement de la faute du constructeur, s'agissant de désordres mineurs ne répondant ni aux conditions d'application de la garantie de bon fonctionnement ni à celles de la responsabilité décennale.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la nouvelle mairie ont été réceptionnés le 30 août 2006 par la commune, maître de l'ouvrage, assistée de M. B..., et cela sans autres réserves que la vérification du dispositif de réversibilité de l'installation de chauffage, concernant le lot n° 12, et l'existence d'un spectre de joint apparu dans le sol en béton ciré de la salle du conseil, concernant le lot n° 8, réserves manifestement étrangères aux désordres en cause dans le présent litige. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre la commune de Cazilhac et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation des travaux affectés par ces désordres, faisant ainsi obstacle à ce que soit recherchée leur responsabilité contractuelle. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la commune de Cazilhac, présentées sur le seul terrain contractuel et sans qu'il soit spécifiquement argué, à l'encontre des maîtres d'oeuvre, d'un manquement à leur devoir de conseil lors de la réception, ne peuvent qu'être rejetées. A cet égard, cette commune ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de la théorie dite des " dommages intermédiaires ", l'extinction des relations contractuelles s'opposant en tout état de cause à la mise en oeuvre d'une quelconque responsabilité reposant sur cette cause juridique en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la commune de Cazilhac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par la commune de Cazilhac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société ASO, de la société Trinquier, de la société Façade Audoise, de M. B..., du bureau BET Schenaerts, de la société Socotec Construction, venue aux droits de la société Socotec France, de la société CR Montage et de la société Rosala et Fils, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
8. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cazilhac la somme réclamée par les sociétés MAAF Assurances, Trinquier, Générali Iard, Rosala et Fils et Socotec Construction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cazilhac est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés MAAF Assurances, Trinquier, Generali Iard, Rosala et Fils et Socotec Construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cazilhac, à M. H... B..., à la société SMABTP, à la société Socotec Construction, à la compagnie Generali Iard, à la société Rosala et Fils, à la société Alarme Sécurité Occitanie (ASO), à Me E... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Façade Audoise, à la compagnie MAAF Assurances, à la société Trinquier et à la société CR Montage.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme G... I..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
N° 18MA00961 4