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18/11/2019 | FRANCE | N°18MA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 18MA00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703460 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a re

jeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703460 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " passeport talent ", ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office, tirés de l'irrégularité du jugement attaqué pour avoir omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2016, qui a été retiré par un arrêté ultérieur du 30 janvier 2017, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux, insusceptible de faire grief, et de la requalification des conclusions comme dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2017.

Un mémoire a été enregistré pour M. A... en réponse à cette mesure d'information le 11 septembre 2019.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 30 novembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., de nationalité guinéenne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un second arrêté du 30 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a abrogé le premier arrêté pour le remplacer par un acte de même portée. M. A... a en outre formé le 10 février 2017 un recours gracieux contre l'arrêté 30 novembre 2016, qui a été implicitement rejeté.

2. M. A... fait appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2016 et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :

3. L'arrêté du 30 novembre 2016 a été abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux sur ce point et à l'encontre duquel M. A... n'aurait, en tout état de cause, pas eu intérêt à agir. Cette abrogation est devenue définitive à l'expiration du délai de retrait de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le 30 mai 2017. Il suit de là que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2016 étaient dépourvues d'objet dès leur introduction devant le tribunal administratif le 19 juillet 2017, et par suite irrecevables.

4. Du fait de l'abrogation de l'arrêté du 30 novembre 2016 par l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2017, le recours gracieux formé le 10 février 2017 était également dépourvu d'objet dès l'origine. Il suit de là que la décision implicite née du silence conservé sur cette demande est insusceptible de recours.

Sur l'arrêté du 30 janvier 2017 :

5. L'arrêté du 30 janvier 2017 ayant abrogé l'arrêté du 30 novembre 2016 pour le remplacer par un acte de même portée n'a pas été régulièrement notifié à M. A..., mais a été communiqué par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif à l'appui du mémoire en défense enregistré le 21 août 2017. Les conclusions de M. A... doivent, dans ces circonstances, être regardées comme également dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2017.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1994, a joué au sein de l'AS Kaloum en ligue 2 puis en ligue 1 en Guinée de 2010 à 2015. Il a été sélectionné par l'équipe nationale de Guinée en 2015 pour un match amical contre l'Iran et deux matchs contre le Ghana dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN). Il a enfin été sélectionné dans l'équipe nationale Espoirs pour une compétition à Toulon en 2016, date de son arrivée en France. Il a ensuite été recruté en tant qu'éducateur sportif par le club de l'Etoile sportive de Paulhan, qui l'a parallèlement sélectionné en tant que joueur non professionnel dans son équipe de National 2. Compte tenu du niveau sportif que révèlent l'absence de statut de joueur professionnel et le championnat où l'équipe de M. A... évolue actuellement, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte du 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable, qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " est délivrée dès sa première admission au séjour à l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. Il résulte en outre des articles L. 311-1 et L. 313-2 du même code que la délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Il est constant que M. A..., entré en France sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples, est dépourvu d'un tel visa. Le préfet de l'Hérault est ainsi fondé à faire valoir que ce motif s'oppose en tout état de cause à la délivrance de cette carte de séjour à M. A....

8. M. A... est entré en France le 18 mai 2016 et résidait ainsi sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans enfant. Il ne conteste pas que ses parents et ses quatre frères et soeurs résident en Guinée, son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. A..., le fait qu'il soit très apprécié en tant qu'éducateur sportif à Paulhan ne suffit pas pour établir que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France, et par suite, pour lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en conséquence, être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me B... sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2019.

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N° 18MA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00632
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-18;18ma00632 ?
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