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18/11/2019 | FRANCE | N°17MA03053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 17MA03053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 novembre 2014 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale d'Aix-Luynes a prononcé son placement en cellule disciplinaire pour quatorze jours dont deux en prévention et douze avec sursis, ensemble la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 novembre 2014 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale d'Aix-Luynes a prononcé son placement en cellule disciplinaire pour quatorze jours dont deux en prévention et douze avec sursis, ensemble la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1505306 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision de rejet prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le 19 décembre 2014, ensemble la décision prise à l'encontre de Christian A... par la commission de discipline de l'établissement d'Aix-Luynes du 4/11/2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'impartialité ;

- le rédacteur du compte rendu d'infraction n'est pas identifiable dans sa version qui lui a été communiquée ;

- les faits ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'invoquer des moyens d'appel ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a, alors qu'il était incarcéré à .... Cette sanction a été prononcée le 4 novembre 2014, en commission de discipline, par le chef de l'établissement qui présidait cette commission. M. A... a formé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse, un recours qui a été rejeté le 19 décembre 2014. Il relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la décision de la commission de discipline du 4 novembre 2014 :

2. M. A... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions dirigées contre la décision de la commission disciplinaire du 4 novembre 2014. Dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre cette même décision ne peuvent être que rejetées.

Sur la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 19 décembre 2014 :

3. M. A... ne se borne pas à reprendre exclusivement et intégralement ses écritures de première instance. Sa requête est suffisamment motivée ; elle est recevable, quand bien même elle invoquerait les mêmes moyens en appel qu'en première instance. La fin de non-recevoir opposée par la ministre ne peut qu'être rejetée.

4. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) 7° La mise en cellule disciplinaire " et de l'article R. 57-7-47 : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (...) / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues (...) au 2° de l'article R. 57-7-1. ". Aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (...) ".

5. Le compte rendu d'intervention indique que l'intéressé a agressé son codétenu. Toutefois, il ressort des autres pièces du dossier que le rédacteur de ce compte rendu n'a pas assisté au début de l'altercation, mais est intervenu pendant son déroulement entre les deux hommes. D'ailleurs, la commission de discipline ne s'est pas prononcée sur l'origine de cette altercation en indiquant que : " vu l'ensemble de la procédure, il semble apparaître que les faits sont imputables au détenu - à savoir exercer des violences à l'encontre d'une personne détenue... ". Par ailleurs, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'apporte pas davantage d'éléments probants sur ce point en indiquant : " Afin de soutenir l'état de légitime défense le requérant soutient qu'il ne serait pas l'auteur des premiers coups. Il ressort cependant des constatations du compte-rendu d'incident que si le requérant a reçu des coups, il en également porté à son adversaire. / Ainsi, aucun des éléments du dossier ne permet d'imputer au codétenu du requérant l'entière responsabilité des violences échangées lors de ce qui constitue manifestement une rixe entre personnes détenues. ". Mais le seul fait de donner des coups ne justifie pas l'infliction d'une sanction disciplinaire si ces coups sont proportionnés à une agression dont il aurait été victime. Or, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les coups donnés par M. A... ne résultent pas d'une agression dont il aurait été victime, ni qu'ils ne seraient pas une réponse proportionnée à cette agression. Dans ces conditions, la sanction en litige doit être annulée. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

6. Me C... demande le versement à son profit d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, si M. A... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le tribunal administratif de Marseille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande ait été présentée pour la procédure suivie devant la Cour. Dès lors, la demande formulée par Me C... ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigée contre la décision du 19 décembre 2014 du directeur interrégional de services pénitentiaires de PACA-Corse.

Article 2 : La décision du 19 décembre 2014 du directeur interrégional de services pénitentiaires est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. B....

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

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N° 17MA03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03053
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37 Juridictions administratives et judiciaires.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GIORDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-18;17ma03053 ?
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