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05/11/2019 | FRANCE | N°19MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 05 novembre 2019, 19MA02464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, Mme D... C... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Bastia :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a notifié un montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de 400 euros et la décision de rejet de la demande gracieuse du 22 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer de la Co

rse-du­ Sud de lui verser un montant de CIA de 1120 euros à compter de l'année 2018 inclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, Mme D... C... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Bastia :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a notifié un montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de 400 euros et la décision de rejet de la demande gracieuse du 22 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du­ Sud de lui verser un montant de CIA de 1120 euros à compter de l'année 2018 incluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1900157 du 25 avril 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a alloué un montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de 400 euros et la décision de rejet de la demande gracieuse du 22 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement d'un CIA d'un montant de 1120 euros à compter de l'année 2018 incluse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, car la requête ne pouvait être rejetée comme irrecevable dès lors qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure de régularisation ;

- l'appréciation de ses mérites est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2018, notifiée le 14 décembre 2018, par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 400 euros et de la décision de rejet de sa demande gracieuse du 22 janvier 2019, en vue de la révision de ce montant. Elle relève appel de l'ordonnance du 25 avril 2019, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

2. Mme C... est fondée à soutenir que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif ne pouvait rejeter sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions citées par l'ordonnance attaquée de l'article R. 222-1 : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens(...) ", en l'absence de toute demande de régularisation de sa requête dans un délai imparti, adressée par le tribunal.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C....

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1900157 du 25 avril 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :

- M. A..., président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

2

N° 19MA02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02464
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Procédure - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAPOROSSI POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-05;19ma02464 ?
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