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05/11/2019 | FRANCE | N°18MA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 05 novembre 2019, 18MA00208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice tiré du harcèlement moral et de l'inertie fautive de l'établissement public.

Par un jugement n° 15001263 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, et

un mémoire produit le 26 avril 2018, M. F..., représenté par Me D..., dans le dernier état de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice tiré du harcèlement moral et de l'inertie fautive de l'établissement public.

Par un jugement n° 15001263 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, et un mémoire produit le 26 avril 2018, M. F..., représenté par Me D..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2018 ;

2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice tiré du harcèlement moral qu'il aurait subi et de l'inertie fautive de l'établissement public ;

3°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'abstention fautive de son employeur ;

- son employeur est à l'origine de faits de harcèlement moral qu'il a subis pendant plusieurs années, se traduisant notamment par une souffrance au travail, sa mise " au placard ", des vexations diverses, sa déstabilisation ainsi que par l'abstention fautive de son employeur à prendre en compte ses demandes de modification de son poste de travail et de promotion ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en statuant qu'il n'avait pas apporté la preuve qu'il avait fait l'objet de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; notamment, des pièces annexées aux écritures initiales de la partie adverse ont été mal fichées, et certaines sont insincères, ce qui a été de nature à fourvoyer les premiers juges ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'employeur avait apporté la preuve de l'absence du harcèlement moral dont il a fait l'objet (méconnaissance de la présomption légale de harcèlement) ;

- son préjudice s'élève à 40 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. F..., et de Me C..., substituant Me E..., représentant le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... est entré au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 1988 en qualité d'agent administratif stagiaire au service prévention. Il a été titularisé le 1er septembre 1999 comme agent administratif territorial, puis promu le 9 décembre 2008 au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe, et élevé le 15 juin 2012 à l'ancienneté minimum à l'échelon 8 de son grade. Il relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à réparer les préjudices résultant de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) " ;

3. M. F... soutient que les discordances entre les écritures du SDIS qui font référence à des pièces figurant à l'inventaire, et la numérotation effective desdites pièces annexées au mémoire en défense de son employeur, ont conduit les premiers juges à mal apprécier la consistance des faits susceptibles de faire présumer de l'existence du harcèlement moral dont il se prévaut. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les divergences de numérotation invoquées, qui n'emportent aucune ambiguïté sur le contenu de ces pièces, aient induit en erreur les premiers juges dans l'appréciation des circonstances relatives à sa situation qu'il portait à leur connaissance.

4. Par ailleurs, si M. F... a entendu soulever le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal administratif, un tel moyen se rapporte au bien-fondé et non à la régularité du jugement attaqué et, dans sa formulation, relève d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, lequel statue sur l'appréciation portée par les premiers juges.

5. Néanmoins, M. F... soutient à bon droit que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, pourtant visé par le jugement attaqué, soulevé dans ses écritures et tiré de l'inaction fautive du SDIS dans ses obligations de sécurité, en s'abstenant de répondre à ses alertes concernant sa souffrance au travail en tant que travailleur handicapé. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ce moyen.

6. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions et le moyen correspondants de M. F..., et par l'effet dévolutif, sur le surplus de l'appel.

Sur la responsabilité :

7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

8. Pour établir la réalité des faits de harcèlement dont il aurait été victime, M. F... fait valoir, qu'il a été discriminé dans l'évolution de sa carrière, et n'a pas obtenu de promotion au grade supérieur, que les fonctions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à son niveau, sa hiérarchie ne lui ayant pas proposé de poste adapté à ses compétences, que des congés lui ont été indument refusés, qu'il y a eu volonté de le mettre à l'écart et de lui retirer ses outils de travail, qu'on l'a empêché de suivre des formations, qu'on lui a interdit d'utiliser un véhicule de service et qu'on l'a obligé de pointer, qu'une visite de reprise après maladie lui a été refusée, qu'on a refusé de lui établir une attestation de position ainsi que la communication de son dossier, et que, dans l'ensemble, on a porté atteinte à sa santé, notamment par méconnaissance de son état d'handicapé, et à sa dignité.

9. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'à ses débuts, il s'était fortement investi dans le domaine informatique, et notamment dans un travail portant sur la collecte des informations relatives aux normes de sécurité, entre autres des établissements recevant du public (ERP), à l'archivage et à la cartographie des risques, M. F... a rencontré des difficultés relationnelles à compter de son arrivée en 2003 au service de la prévision avec le lieutenant Fourty, accentuées lors du départ en 2005 du chef de ce service, le commandant Beccari. Le 6 mars 2005, il demandait à changer de service en invoquant la perte de son autonomie et de ses responsabilités antérieures, et il rejoignait le service chargé de la cartographie des ERP, pour être nommé, le 28 novembre 2006, en qualité de référent métier du groupement Prévention/Prévision. Le requérant soutient qu'il n'a pas été immédiatement donné une suite favorable à son souhait exprimé en 2007 d'accéder au principalat d'adjoint administratif, ni à sa demande de mutation vers un autre service, formée en 2008, et qu'il lui était attribué sur cette période une prime d'un montant moyen, non représentative de son investissement et de ses compétences professionnelles. Au début de l'année 2009, M. F... était chargé du basculement des données du groupement vers un nouveau serveur, lequel transfert rencontrait de sérieuses difficultés. Le 14 décembre 2009, son chef de service, le capitaine Moret lui reprochait " une mauvaise volonté flagrante " dans la résolution des dysfonctionnements liés à ce basculement, et le 17 janvier 2010, la même autorité lui faisait part de son insatisfaction s'agissant de la qualité du travail rendu. Le 4 mai 2010, l'accès du requérant aux outils informatiques était restreint et le 27 mai 2010, ses missions étaient partagées avec le sapeur-pompier Caroline Makavetski. Le 3 juin 2010, une réunion établissait une liste des difficultés de transfert des données sur le nouveau serveur, qui devaient être résolues au 1er septembre 2010. M. F... justifiait dans la suite de cette réunion de cinq semaines d'arrêt de son activité professionnelle pour cause de dépression et d'hypertension artérielle. Il résulte des écritures de l'intéressé qu'à son retour de congés maladie, le 13 juillet 2010, il s'étonnait que les serveurs ne soient pas rétablis. En septembre 2010, il n'était pas autorisé à encadrer le stage " Prévision 1 et 2 ", tandis que ses horaires de travail et ses missions étaient modifiées et qu'il lui était imposé de prévoir ses périodes de congés en accord avec le sergent Makavetski. Du 8 février 2011 au 8 février 2012, M. F... était placé en position de congés maladie, et en juillet 2012, il lui était demandé d'alimenter régulièrement l'agenda partagé de son emploi du temps, tandis qu'en octobre 2012, son espace de travail faisait l'objet d'un réaménagement. M. F... était par la suite atteint d'un syndrome anxio-dépressif, nécessitant un arrêt de travail, du 8 octobre 2012 au 26 septembre 2013.

10. Les faits qui viennent d'être rappelés au point 9 révèlent une dégradation des conditions de travail de M. F..., nettement marquée au moment de l'échec de la réussite du basculement informatique à la date requise, qui a entrainé une incidence sérieuse sur le fonctionnement du service, mission à laquelle il avait été particulièrement associé et pour laquelle il n'établit pas que les objectifs qui lui étaient assignés par sa direction n'étaient pas réalisables. Cependant, ces circonstances réunies ne caractérisent pas, de la part de la hiérarchie de M. F..., une attitude de dénigrement systématique, notamment du fait d'une réduction alléguée non négligeable de ses attributions antérieures, les fonctions de l'intéressé correspondant aux missions d'exécution d'un adjoint administratif principal et à sa valeur professionnelle, telle qu'évaluée par ses supérieurs. Si M. F... estime que sa manière de servir n'a pas été reconnue à sa juste valeur, et s'il en a résulté une souffrance au travail qui s'est traduite par plusieurs périodes de congés maladie en raison de son état dépressif, ces circonstances ne traduisent pas davantage l'agissement fautif de sa hiérarchie dans l'exercice de son pouvoir de direction, ni la volonté de l'isoler du service, ou d'exiger de lui des tâches hors de proportion avec les nécessités du service. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, l'interdiction de se servir du véhicule de service pour une utilisation personnelle notamment comme il le faisait chaque midi pour aller déjeuner, ne lui a pas été imposée en méconnaissance de son statut de travailleur handicapé obtenu le 19 mars 2010, puisqu'elle lui a été signifiée antérieurement à cette date, comme l'a relevé le premier juge, et alors que cette règle est applicable à l'ensemble des agents du service. En outre, l'obligation de pointage qui ne s'applique pas uniquement à l'intéressé, ne révèle pas une volonté de le discriminer, dès lors que le fonctionnaire doit respecter les horaires de son organisation et adapter son activité à l'emploi du temps défini par le chef d'établissement, outre qu'il est tenu de rendre compte de son activité, de fournir son emploi du temps et de se conformer aux ordres reçus de ses supérieurs. Par ailleurs, la réorganisation spatiale du service au sein duquel travaillait M. F..., qui était une mesure justifiée par l'intérêt du service dont l'opportunité relève de la responsabilité de sa hiérarchie, si elle a pu entraîner des désagréments pour l'intéressé par le déplacement de son outil de travail, ne l'a pas matériellement empêché d'assumer les tâches qui lui étaient confiées. Pour ce qui est des autres faits relevés par le premier juge, notamment la disparition du chauffage d'appoint qui lui était attribué, ou l'absence de reconnaissance des services qu'il a pu rendre à des collègues en-dehors de l'horaire légal du service, en tout état de cause, ils ne sont pas manifestement révélateurs d'un dénigrement systématique de sa personne. Enfin, les témoignages de Mme G..., responsable des ressources humaines, du major Santacruz et du lieutenant Lacam, qui attestent de la modification des missions antérieurement confiées à M. F... et de leur partage avec le sergent Makaveski, dont le requérant ne saurait se prévaloir utilement de l'affectation informelle en tant que de " chef de bureau ", confirment que ses supérieurs lui ont confié des tâches relevant de son grade. Au surplus, si M. F... soutient que sa hiérarchie a mal apprécié ses compétences professionnelles et ses importantes responsabilités, et qu'il a fait l'objet d'un refus de promotion professionnelle illégitime, il n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer que sa manière de servir a manifestement été mal évaluée.

11. D'une part, il résulte de tout ce qui précède que ces faits ne caractérisent pas, comme le soutient le requérant, un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit aux points 8 et 9, si l'intéressé justifie de congés de maladie dus à un état anxio-dépressif et de sa qualité de travailleur handicapé reconnue à partir de 2010, il n'apporte pas davantage de démonstration probante de ce que l'administration aurait méconnu les obligations qu'elle a d'assurer la santé et la sécurité de ses agents, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prendre en compte et cet état et cette qualité. Par suite, en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la hiérarchie directe de M. F..., de faute de service du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à avoir laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, et de carence dans ses obligations d'assurer la sécurité et la santé de ses agents au travail, M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros demandée par l'établissement public au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1501263 du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. F... versera 1 500 euros au Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Badie président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

N° 18MA00208 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00208
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-05;18ma00208 ?
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