Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision du 29 juin 2018 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1802980 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 du préfet de l'Hérault ainsi que la décision du 29 juin 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait du préfet à avoir considéré qu'il était en situation irrégulière, l'erreur de droit du préfet à lui avoir opposé l'absence de visa long séjour alors qu'il avait bénéficié de titres de séjour et au moyen tiré de l'illégalité de l'opposabilité de l'absence d'un visa long séjour pour une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délégation de signature au bénéfice de M. B... est trop générale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après expiration de son titre de séjour le 31 août 2017 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'un visa long séjour alors qu'il avait bénéficié d'un titre de séjour ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée en refusant le titre de séjour au motif qu'il était dépourvu de visa long séjour ;
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, il justifie d'une activité économiquement viable ;
- en examinant seulement la promesse d'embauche qu'il avait présentée, sans s'interroger sur son expérience, ses perspectives d'avenir et la durée de son séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la condition de la détention d'un visa long séjour est inopposable s'agissant d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
Par décision du 14 décembre 2018, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E..., rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité ivoirienne, né le 22 mai 1988, relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision du 29 juin 2018 de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a jugé au point 5 du jugement contesté que M. D... avait déposé un dossier complet de demande de titre de séjour seulement le 26 octobre 2017, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour, et qu'il était ainsi en situation irrégulière lorsqu'il a présenté sa demande. Le tribunal administratif a par suite écarté le moyen tiré de l'erreur de fait du préfet à avoir considéré qu'il était dans une telle situation et nécessairement écarté le moyen tiré de l'erreur de droit de l'administration à lui avoir opposé l'absence de visa long séjour. Il ressort également du point 9 du jugement que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet avait pu légalement lui opposer l'absence de visa long séjour. Il en résulte que le jugement contesté n'est pas entaché des irrégularités invoquées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Pascal B..., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel a reçu délégation par un arrêté préfectoral du 17 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous actes, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. B... à signer la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen particulier et sérieux de la demande présentée par M. D.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ".
6. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 26 octobre 2017, alors que son dernier titre de séjour expirait le 31 août 2017. Il ne justifie par ailleurs pas avoir accompli toutes diligences utiles en vue de respecter les délais prescrits par les dispositions précédemment rappelées, la seule pièce qu'il produit démontrant seulement qu'il s'est rendu en préfecture le 14 août 2017 et qu'un rendez-vous lui a été donné pour le 6 octobre suivant. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'étant, à la date du 26 octobre 2017, en situation irrégulière, le préfet n'avait commis ni erreur de fait en mentionnant que l'intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 31 août 2017 ni erreur de droit en opposant au requérant l'absence de visa long séjour.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault se serait senti lié par l'absence de visa long séjour pour rejeter la demande de M. D....
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". ". Selon l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a présenté à l'appui de sa demande une inscription au répertoire des entreprises et des établissements en qualité de vendeur à domicile et qu'il a produit un contrat de commission conclu avec la société SMD pour une activité de vendeur colporteur de presse exercée en tant que remplaçant. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu estimer, sans avoir à mentionner d'éléments plus précis, que l'activité que l'intéressé souhaitait exercer n'était pas économiquement viable, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires produits, que les revenus tirés de cette activité sont inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort par ailleurs de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de M. D... avant de rejeter sa demande, et pas seulement la promesse d'embauche qu'il avait présentée. Enfin, M. D... ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement lui opposer l'absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour.
11. En sixième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 10, mais également des conditions de séjour en France de M. D... qui a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, qui est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2018 et de la décision du 29 juin 2018 de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
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N° 19MA00432