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04/11/2019 | FRANCE | N°19MA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 04 novembre 2019, 19MA00114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 mai 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa " sortie du dispositif garantie jeunes " à compter du 12 mai 2016, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ce dispositif et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 612,60 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1605957 du 10 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 mai 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa " sortie du dispositif garantie jeunes " à compter du 12 mai 2016, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ce dispositif et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 612,60 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1605957 du 10 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 août 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2106 du préfet des Bouches-du-Rhône l'excluant du bénéfice du dispositif " garantie jeunes " ;

3°) d'enjoindre au préfet de le réintégrer avec effet rétroactif dans ce dispositif et de lui verser la somme de 4 612, 60 euros correspondant au montant des allocations forfaitaires dont il a été irrégulièrement privé, cette somme étant assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la décision en litige est entachée d'un double vice d'incompétence ;

- il n'est pas établi que la commission d'attribution et de suivi de la garantie jeune ait été régulièrement consultée ni qu'elle ait siégé dans une formation régulière ;

- la matérialité des griefs qui lui sont opposés n'est pas établie.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la " garantie jeunes " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". En outre, il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires, quel que soit le montant des indemnités demandées.

2. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la " garantie jeunes ", en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, a institué à titre expérimental une " garantie jeunes ", qui a pour objet d'amener les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, en situation de grande précarité vers l'autonomie par l'organisation d'un parcours d'accompagnement global, social et professionnel. La garantie jeunes se compose ainsi d'un accompagnement par les missions locales ayant pour objet d'amener les jeunes concernés vers des expériences professionnelles ou de formation leur permettant de construire ou de consolider leur parcours professionnel, et d'une garantie de ressources en appui de cet accompagnement. Selon l'article 3 de ce décret, les engagements respectifs du jeune et de la mission locale font l'objet d'un contrat conclu pour une durée maximale d'un an, renouvelable. En cas de non-respect ponctuel par le bénéficiaire des engagements contractuels mentionnés à l'article 3, la commission prévue à l'article 5 peut décider de suspendre temporairement, pour une durée qu'elle fixe, le versement de l'allocation. En cas de non-respect réitéré de ces engagements, la commission peut décider de la sortie du jeune de la garantie jeunes.

3. En l'espèce, M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 mai 2016 par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa " sortie du dispositif garantie jeunes " à compter du 12 mai 2016, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ce dispositif et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 612, 60 euros correspondant au montant des allocations forfaitaires dont il a été privé par voie de conséquence de cette décision. Ces demandes, liées à l'exclusion du jeune du dispositif de la garantie jeunes destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en situation de grande précarité, relève des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif de Marseille a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. D... et la requête par laquelle celui-ci-ci conteste le jugement du 10 août 2018 rejetant sa demande a le caractère d'un pourvoi en cassation. Par suite, elle doit être transmise au Conseil d'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Me C..., à la ministre du travail et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

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N° 19MA00114

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00114
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : PUIGRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;19ma00114 ?
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