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04/11/2019 | FRANCE | N°18MA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2019, 18MA02078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacitement délivré par le maire de Saint-Florent à M. et Mme D... le 27 juillet 2016 pour la réalisation d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées sections AI 40 et 41 à Saint-Florent, et le certificat de permis tacite qui leur a été délivré le 30 novembre 2016.

Par un jugement n° 1700204 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire d

élivré à M. et Mme D... et le certificat de permis tacite.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacitement délivré par le maire de Saint-Florent à M. et Mme D... le 27 juillet 2016 pour la réalisation d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées sections AI 40 et 41 à Saint-Florent, et le certificat de permis tacite qui leur a été délivré le 30 novembre 2016.

Par un jugement n° 1700204 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré à M. et Mme D... et le certificat de permis tacite.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2018 et le 1er août 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le déféré du préfet était tardif ;

- le projet se situe dans un espace urbanisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... fait appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit au déféré du préfet de la Haute-Corse, a annulé le permis de construire tacitement acquis le 27 juillet 2016 par M. et Mme D... sous le numéro PC 02B 298 16 N0004 pour la réalisation d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées sections AI 40 et 41 à Saint-Florent, et le certificat de permis tacite délivré par le maire de Saint-Florent le 30 novembre 2016.

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

2. Il résulte des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le préfet peut déférer les actes des collectivités territoriales qui lui sont transmis, parmi lesquels figurent les permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de leur transmission. Dans le cas d'un permis de construire tacite, une commune doit être réputée avoir satisfait à cette obligation de transmission lorsqu'elle a transmis au préfet l'entier dossier de la demande en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.

3. Il n'est pas contesté en appel que la commune de Saint-Florent a transmis au préfet l'entier dossier de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme D... le 22 décembre 2016, date qui constitue le point de départ du délai de recours. Le déféré du préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 17 février 2017 par le greffe du tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Il n'est donc pas tardif.

Sur le fond :

4. L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dispose dans sa version applicable que : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " L'article L. 121-13 du même code ajoute que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. " L'article L. 121-16 prévoit enfin que : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, notamment pour les activités agricoles, que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées, dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, que les constructions réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, et, s'agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu'elles n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu'elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes qui y sont versées, que le terrain d'assiette du projet, distant de moins de cent mètres de la limite haute du rivage de la mer, se situe au lieu-dit Tettola, dans une zone comprenant des maisons individuelles bordée par plusieurs terrains non bâtis qui ne constitue pas par elle-même, eu égard au nombre et à la faible densité d'habitations qui la caractérise, un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 précité. Aucune construction ne peut dès lors y être autorisée, et il est indifférent que celle-ci présente ou non une continuité avec l'agglomération de Saint-Florent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, invoqué par le préfet de la Haute-Corse en première instance, est en conséquence fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit au déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il ne peut en conséquence être fait droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et à la commune de Saint-Florent.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2019.

2

N° 18MA02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02078
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;18ma02078 ?
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