La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2019 | FRANCE | N°18MA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 04 novembre 2019, 18MA01588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile agricole (SCA) Sainte Françoise a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé le 10 juin 2016 et confirmé sa décision du 19 mai 2016 mettant à sa charge la somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution f

orfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 62...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile agricole (SCA) Sainte Françoise a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé le 10 juin 2016 et confirmé sa décision du 19 mai 2016 mettant à sa charge la somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1602508 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, sous le n° 18MA01588, la SCA Sainte Françoise, représentée par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 19 mai et 20 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est de bonne foi ;

- aucun fait intentionnel ne permet de déterminer qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCA Sainte Françoise la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCA Sainte Françoise ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCA Sainte Françoise relève appel du jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 20 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé le 10 juin 2016 et confirmé sa décision du 19 mai 2016 mettant à sa charge la somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions de la SCA Sainte Françoise doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale du 19 mai 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de la SCA Sainte Françoise : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...). "

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive n° 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal établi le 16 septembre 2015 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que lors du contrôle effectué le même jour au sein de la SCA Sainte Françoise, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de M. A... B..., de nationalité marocaine et titulaire d'un titre de séjour falsifié. Lors de son audition du même jour, M. B... a déclaré que son employeur lui avait demandé l'original de ses documents mais lui a répondu qu'il les amènerait plus tard. Il a également reconnu effectuer des tâches agricoles et que son titre de séjour était un faux document. La SCA Sainte Françoise soutient qu'au moment de l'embauche de M. B..., elle lui a demandé notamment son titre de séjour et que ce dernier lui a présenté l'ensemble de ses documents légaux. Toutefois, la SCA Sainte Françoise n'a pas vérifié auprès des autorités préfectorales l'authenticité du titre qui lui était présenté, ainsi que le prescrit l'article L. 5221-8 du code du travail. Cette simple vérification l'aurait pourtant mise en mesure de savoir que ces documents procédaient d'une usurpation d'identité. Faute d'y avoir procédé, la SCA Sainte Françoise ne saurait utilement se prévaloir de sa prétendue bonne foi et de l'absence d'élément intentionnel. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être écarté. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA Sainte Françoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 mai et 20 juin 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCA Sainte Françoise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCA Sainte Françoise la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA Sainte Françoise est rejetée.

Article 2 : La SCA Sainte Françoise versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Sainte Françoise et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

2

N° 18MA01588

bb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN-SOULIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 04/11/2019
Date de l'import : 16/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA01588
Numéro NOR : CETATEXT000039365213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;18ma01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award