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04/11/2019 | FRANCE | N°17MA04402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2019, 17MA04402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n°1500574, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction de 11 jours de confinement en cellule qui lui a été infligée le 19 juin 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application combinée de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n°1500574, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction de 11 jours de confinement en cellule qui lui a été infligée le 19 juin 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1500576, d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 28 août 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1500579, d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 28 août 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1500581, d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 4 septembre 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1500582, d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 11 septembre 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1500583, d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 11 septembre 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1500584, d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 11 septembre 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1500993, d'annuler la décision du 14 novembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 23 octobre 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1501516, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction de 6 jours de confinement en cellule qui lui a été infligée le 19 mai 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1501517, d'annuler la décision du 16 novembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a implicitement rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 28 août 2014, modifiée le 3 octobre 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015 sous le n° 1501518, d'annuler la décision du 16 novembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a implicitement rejeté son recours dirigé contre la sanction qui lui a été infligée le 28 août 2014, modifiée le 3 octobre 2014 par le directeur de la maison centrale d'Arles siégeant en commission de discipline et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1500574-1500576-1500579-1500581-1500582-1500583-1500584-1500993-1501516-1501517-1501518 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017, M. B... C..., représenté par Me A... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler :

- la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire infligée le 28 août 2014 à M. C... par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles ;

- la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire infligée le 28 août 2014 à M. C... par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles (n° 2014000117) ;

- la décision du 14 novembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire infligée le 23 octobre 2014 à M. C... par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles (n° 2014000152) ;

- la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire infligée le 4 septembre 2014 à M. C... par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles (n° 2014000121) ;

- la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire infligée le 11 septembre 2014 à M. C... par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles (n° 2014000122) ;

- la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire infligée le 11 septembre 2014 à M. C... par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles (n° 2014000124) ;

- la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire infligée le 11 septembre 2014 à M. C... par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles (n° 2014000125) ;

- la décision implicite née le 16 novembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire du 28 août 2014, modifiée le 3 octobre 2014 par le directeur de la Maison centrale d'ARLES (n° 2014000115) ;

- la décision implicite née le 16 novembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire du 28 août 2014, modifiée le 3 octobre 2014 par le directeur de la Maison centrale d'ARLES (n° 2014000117) ;

- la décision en date du 14 novembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA a confirmé la sanction disciplinaire infligée le 23 octobre 2014 à M. C... par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles (n° 2014000152) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à raison de l'illégalité de la première sanction du 19 mai 2014 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à raison de l'illégalité de la seconde sanction du 19 mai 2014 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser à Me A... E....

Il soutient que :

- dans l'instance 1500574, un moyen a été omis ;

- le jugement n'a pas statué sur les conclusions des requêtes n° 1501517, 1501518 et 1500993 ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'amende pour recours abusif n'est pas justifiée ;

- son avocat et lui-même n'ont pas été suffisamment informés avant la tenue de la commission de discipline dans les affaires n° 1500576, 150579, 1500582 et 1500583 ;

- dans l'affaire 1501516, les faits ont été mal qualifiés et la sanction excède les prévisions légales ;

- dans les affaires n° 1500576, 1500579, 1500582, 1500583, 1500584, il n'a pas été informé de la procédure ;

- le contrôle est normal et non limité à l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les sanctions sont disproportionnées aux faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, la garde des sceaux, la ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est incarcéré en exécution de vingt-quatre condamnations depuis le 1er avril 2008. Il a été écroué à la maison centrale d'Arles à compter du 14 janvier 2014. Il a fait l'objet, en 2014, de plusieurs sanctions qu'il a contestées devant le tribunal administratif de Marseille, par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il a également demandé l'indemnisation du préjudice subis du fait d'une de ces sanctions. Le tribunal administratif de Marseille après avoir joint ces demandes, les a rejetées par un jugement du 16 mai 2017, dont M. C... relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... soutient que " Dans l'instance 1500574, l'exposant a soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de son placement à titre préventif en cellule disciplinaire pour une durée supérieure à 48 heures " auquel le tribunal aurait omis de répondre. Toutefois, le jugement comporte la réponse à ce moyen à son paragraphe 22.

3. Il soutient également que le jugement serait entaché d'omission à statuer en ce que " Dans les instances 1501517, 1501518 et 1500993, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions aux fins d'annulation soulevées par l'exposant, les faits évoqués dans ces requêtes n'étant même pas mentionnés dans le jugement litigieux. ". Le jugement a toutefois visé ces trois demandes, et dans son article premier, rejeté toutes les " requêtes susvisées ". Il a donc bien statué sur l'ensemble des demandes de M. C....

4. S'il soutient également que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires ne pouvait légalement modifier le fondement légal ou le niveau de la sanction infligée par la commission de discipline, ce moyen n'était pas invoqué en première instance.

5. En se bornant à faire valoir que " Au regard de la motivation substantielle des requêtes déposées devant le tribunal sur ce moyen, une telle réponse est assurément insuffisamment motivée. " le requérant ne met pas à même la Cour d'apprécier en quoi la réponse du tribunal qui a indiqué que l'administration n'avait pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits, serait insuffisante, pas davantage qu'en précisant, pour la seule affaire n° 1501516, que " En l'espèce, l'infliction de la sanction de 6 jours de cellule disciplinaire, sur les 7 jours encourus pour des faits de refus de se rendre au quartier d'isolement, est assurément constitutive d'une erreur d'appréciation eu égard à la faible gravité des faits. ". Au total, le jugement n'est pas insuffisamment motivé.

Sur la légalité des décisions attaquées :

6. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. (...). " Pour les sanctions qu'il conteste en appel, il ressort des pièces des dossiers que M. C... a été informé préalablement à la réunion de la commission de discipline d'une part des faits qui lui étaient reprochés et d'autres part de l'échelle des sanctions applicables, par l'indication, dans chacune des affaires, des dispositions du code de procédure pénale applicable. Les bordereaux de remise des pièces de procédure disciplinaire ont été communiqués, préalablement et plusieurs jours avant la tenue de la commission de discipline, par l'administration dans chacune de ces procédures et ces documents, alors même qu'ils portent la mention " refus de signer " font foi jusqu'à ce qu'il soit apporté la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Ainsi M. C... n'est fondé à soutenir ni qu'il n'aurait pas été informé des griefs formulés à son encontre, ni qu'il n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments de la procédure. Il ressort par ailleurs des pièces communiquées par le requérant en première instance, que le conseil de ce dernier a été destinataire de l'ensemble de la procédure, dans les affaires jugées sous les numéros 1500576 et 1500579 le 20 août 2014 pour une réunion de la commission de discipline le 28 août, et pour les affaires jugées sous les numéros 1500581, le 27 août pour une réunion de la commission de discipline le 4 septembre 2014, et pour les affaires jugées sous les numéros 1500582, 1500583 et 1500584 le 4 septembre 2014 pour une réunion de la commission de discipline le 11 septembre suivant et pour l'affaire jugée sous le numéro 1500574 le 18 juin 2014 à 15 h 30 pour une réunion de la commission de discipline le 19 juin suivant.

7. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Lors de l'examen du recours préalable obligatoire organisé par les dispositions de l'article R. 57-7-32 précité, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'est tenu de se conformer ni à la qualification juridique retenue par la commission de discipline, ni au niveau de la sanction prononcée par la commission. C'est donc sans irrégularité que le directeur a pu décider dans les affaires jugées sous les numéros 1500582 et 1500583, dans le premier cas de réduire la sanction prononcée en l'abaissant du 1er et 3ème degré au 2ème degré, et dans le second cas de modifier sa qualification juridique. Le moyen tiré de ce que le directeur interrégional a réformé la décision de la commission de discipline ne peut donc qu'être écarté.

8. Contrairement aux affirmations du requérant et comme il a été dit, il a été destinataire, comme son conseil du dossier de procédure dans l'ensemble des dossiers en présence. Il ne critique pas utilement la matérialité des faits en se bornant à faire valoir l'irrégularité de la procédure suivie sur ce point.

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Comme le fait valoir M. C..., le juge administratif exerce un contrôle sur l'appréciation par l'administration des sanctions infligées aux détenus. C'est donc à tort que le tribunal administratif a limité son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration. Toutefois, et contrairement aux affirmations de M. C..., la sanction de 6 jours de cellule disciplinaire, jugée par le tribunal dans l'affaire n° 1501516, la sanction de 6 jours de cellule disciplinaire sur les 7 jours encourus pour un refus de se rendre au quartier d'isolement, la sanction de 11 jours de cellule disciplinaire sur les 14 encourues, jugée par le tribunal dans l'affaire n° 1500574, pour insulte à l'égard de surveillants, la sanction de 12 jours de cellule disciplinaire, sur les 14 jours encourus pour insulte de refus de se soumettre à une mesure de sécurité, la sanction de 12 jours de cellule disciplinaire pour des faits, notamment de menaces de morts envers le personnel pénitentiaire, jugée par le tribunal dans l'affaire n°1500576, la sanction de 12 jours de cellule disciplinaire, sur les 14 jours encourus pour insulte, dommage et d'usage abusif d'objets en détention et la sanction de 12 jours de cellule disciplinaire pour des faits de graves injures et menaces de mort sur le personnel pénitentiaire, ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.

10. Dès lors, il résulte de ce qui précède que M. C... s'il critique à raison le degré de contrôle exercé par le tribunal administratif, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions, ni à ce que le jugement l'a condamné dans les circonstances de l'espèce au paiement d'une amende pour requête abusive, compte tenu de la multiplication des recours manifestement infondés de ce dernier.

Sur la responsabilité de l'administration :

11. Contrairement aux affirmations de M. C..., la commission disciplinaire a prononcé le 19 mai 2014 une sanction de 6 jours en cellule disciplinaire, et non de 14 jours. A supposer qu'une erreur de qualification ait été commise, et qu'aucune faute du second degré n'ait été commise, une faute du 3ème degré justifiait en tout état de cause la sanction appliquée, et ne peut en conséquence, constituer une faute de nature à entrainer la responsabilité de l'administration.

Sur les frais du litige :

12. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les conclusions de M. C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me E... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

2

N° 17MA04402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04402
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;17ma04402 ?
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