Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis par l'Etat le 27 janvier 2017 pour avoir recouvrement d'une somme de 649,52 euros au titre de travaux exécutés d'office dans le cadre d'un arrêté de péril sur un immeuble dont il est copropriétaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Par une ordonnance n° 1701864 du 19 juillet 2017 le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2017 sous le n° 17MA03946, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler le titre de perception émis par l'Etat le 27 janvier 2017 pour avoir recouvrement d'une somme de 649,52 euros au titre de travaux exécutés d'office dans le cadre d'un arrêté de péril sur un immeuble dont il est copropriétaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas irrecevable ;
- le titre méconnait l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, l'administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête devant le tribunal est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ...) peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à 1'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ( ...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ... ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause; (...) ". Aux termes de l'article 119 du même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".
2. Sur le fondement de ces dispositions, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D..., tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 27 janvier 2017, au motif qu'il n'établissait pas avoir adressé au comptable chargé du recouvrement du titre en cause, dans les deux mois suivant sa notification, la réclamation prévue par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, avant de saisir le juge. Il n'apporte pas davantage devant le juge d'appel une telle démonstration dès lors qu'il se borne à communiquer à la Cour un courriel daté du 7 mars 2017, ne portant aucun objet identifiable, dépourvu de toute précision quant à l'acte attaqué, et sans pièce jointe, et qui ne demande aucune décharge, ni demande précise ou identifiable.
3. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
4. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au ministre chargé du budget, ministre de l'action et des comptes publics et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
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N° 17MA03946