Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon du 22 octobre 2014 rejetant sa demande d'abrogation de la délibération du 10 décembre 2012 par laquelle son conseil communautaire a approuvé la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2020, de durée de la convention pour l'exploitation par affermage des services de distribution d'eau potable et d'assainissement de la commune d'Avignon et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération, sous astreinte, d'abroger cette délibération.
Par un jugement n° 1403967 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon ", représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 10 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, sous astreinte, d'abroger la délibération du 10 décembre 2012 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon et de la Société Avignonnaise des Eaux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande était recevable dès lors, d'une part, que le refus d'abroger un acte réglementaire ne saurait être regardé comme purement confirmatif d'un refus antérieurement opposé à une demande tendant aux mêmes fins et, d'autre part, qu'une nouvelle circonstance de fait l'a conduite à renoncer à former un recours pour excès de pouvoir contre la délibération en cause et l'a, in fine, contrainte à présenter une demande d'abrogation ;
- la délibération du 10 décembre 2012 est entachée d'un vice de procédure, les membres de la commission consultative des services publics locaux, consultée pour avis, n'ayant pas disposé du dossier explicatif, notamment en matière d'impact sur les tarifs ;
- les informations transmises à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse étaient insuffisantes ;
- ce service a omis de prendre en compte l'obligation de distinction budgétaire entre les services " eau " et " assainissement " et n'a pas procédé à une analyse de la rentabilité de l'exploitation du service depuis la date de la signature du contrat en 1986 ;
- la délibération litigieuse méconnaît l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 et l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2017, la communauté d'agglomération du Grand Avignon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon ".
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2017, la Société Avignonnaise des Eaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon ".
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E..., rapporteure,
- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'affermage d'une durée de vingt-cinq ans, ayant pris effet au 1er janvier 1986, la commune d'Avignon a confié l'exploitation des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement à un groupement d'entreprises au droit duquel est venue la Société Avignonnaise des Eaux. Par un avenant n° 4 en date du 9 mars 1992, la durée de cette convention a été prolongée de dix ans. Par une délibération du 10 décembre 2012 référencée sous le n° 32, la communauté d'agglomération du Grand Avignon a approuvé, au vu de l'avis favorable du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, requis en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités locales, la poursuite de la convention jusqu'à son terme initialement fixé, soit le 31 décembre 2020. La communauté d'agglomération du Grand Avignon, par décisions en date du 28 mars 2013 et du 22 octobre 2014, a respectivement rejeté le " recours gracieux aux fins d'annulation de la délibération n° 32 du Conseil de Communauté du 10 décembre 2012 " et la demande d'abrogation de cette délibération présentés par l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon ", les 7 février 2013 et 12 septembre 2014. L'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon du 22 octobre 2014.
2. L'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " soutient que les premiers juges ne pouvaient valablement estimer, d'une part, que la décision du 22 octobre 2014 rejetant son recours était confirmative de celle du 28 mars 2013, devenue définitive, alors que la délibération contestée du 10 décembre 2012 a un caractère réglementaire, et, d'autre part, qu'il n'était justifié d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, alors que tel était le cas selon elle, dans la mesure où aucune suite n'a pu être donnée à la promesse, qui lui avait été faite en juin 2013 par la future maire d'Avignon, de réévaluer la convention de délégation de service public en cause, faute pour cette personne d'avoir été élue à la présidence de la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
3. En premier lieu, la délibération du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Avignon du 10 décembre 2012 a, ainsi qu'il a été dit, approuvé la poursuite jusqu'à son terme initialement fixé, soit le 31 décembre 2020, de la convention pour l'exploitation par affermage des services de distribution d'eau potable et d'assainissement de la commune d'Avignon et a autorisé sa présidente ou son vice-président délégué à signer tous actes et pièces établis à cet effet. Cette délibération, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, a été critiquée par l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " au moyen d'un recours gracieux formé le 7 février 2013 et rejeté le 28 mars suivant par une décision dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été notifiée le lendemain avec la mention des voies de délais de recours, et qu'elle n'a pas contestée devant le tribunal administratif. La délibération du 10 décembre 2012 est ainsi devenue définitive. Par suite, en soutenant dans sa requête d'appel que le tribunal ne pouvait juger que la décision du 22 octobre 2014 était purement confirmative de celle du 28 mars 2013 elle-même devenue définitive, cela en se bornant à arguer du caractère prétendument réglementaire de la délibération du 10 décembre 2012 et à citer la jurisprudence selon laquelle la notion de " décision confirmative " ne s'applique pas en cas de recours contre le refus d'abrogation d'un acte réglementaire, l'association requérante ne critique pas utilement les motifs retenus par le jugement attaqué.
4. En second lieu, si l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " prétend avoir été dissuadée de former un recours contentieux contre la décision du 28 mars 2013 rejetant son recours gracieux du fait de la promesse faite en juin 2013 par la future maire d'Avignon de procéder à la réévaluation de la convention dès le premier mois de son mandat, la circonstance que cette promesse n'a finalement pas été tenue faute pour l'intéressée d'avoir été élue à la présidence de la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon n'affecte pas directement l'objet, le contenu ou les conditions d'exécution de la délibération du 10 décembre 2012 et ne saurait ainsi caractériser l'existence d'une situation de fait ou de droit nouvelle tenant en échec le constat du caractère purement confirmatif de la décision du 22 octobre 2014.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon et de la Société Avignonnaise des Eaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Avignon et la Société Avignonnaise des Eaux sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Collectif de l'eau - usagers d'Avignon ", à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et à la Société Avignonnaise des Eaux.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme D... E..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
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N° 17MA01458