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04/11/2019 | FRANCE | N°17MA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2019, 17MA00099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Blauvac l'a mis en demeure de procéder à la démolition et à la reconstruction d'un mur de soutènement situé sur cette commune.

Par un jugement avant dire droit n° 1202070, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce mur.

Par un arrêt n° 13MA03889 du 24

avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis le pourvoi au Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Blauvac l'a mis en demeure de procéder à la démolition et à la reconstruction d'un mur de soutènement situé sur cette commune.

Par un jugement avant dire droit n° 1202070, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce mur.

Par un arrêt n° 13MA03889 du 24 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat.

Par décision n° 389771, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif.

Par un jugement n° 1202070 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Blauvac du 25 juin 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 14 avril 2017, la commune de Blauvac, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal de grande instance (TGI) de Carpentras a jugé que le mur appartenait à M. A... ;

- le mur appartient à M. A... dès lors que sa fonction consiste à soutenir les terres du fonds de ce dernier ;

- le mur ne constitue pas une dépendance du domaine public ou son accessoire, dès lors qu'elle ne l'a pas construit et qu'il n'a pas été réalisé dans le but de protéger le domaine public ;

- les propriétaires des parcelles surplombant le mur l'ont toujours considéré comme le leur et l'ont entretenu ;

- elle a édicté un arrêté d'alignement le 29 mars 2017 qui délimite le domaine public, lequel s'arrête au pied du mur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour d'appel de Nîmes a annulé le jugement du TGI de Carpentras et jugé que le mur était la propriété de la commune ;

- accessoire de la voie publique, le mur est la propriété de la commune ;

- la circonstance que M. A... se serait considéré comme propriétaire du mur et l'aurait entretenu n'est pas de nature à justifier d'un titre attestant la propriété privée de ce mur ;

- il a formé un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté d'alignement pris par la commune.

L'avocat de M. A... a informé la Cour, par lettre enregistrée au greffe le 15 juin 2018, du décès de son client.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant la commune de Blauvac et celles de Me D..., représentant les ayants droit de Robert A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 juin 2012, pris au visa des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire de Blauvac a mis en demeure M. A... de réaliser les travaux propres à faire cesser le péril résultant de l'état d'un mur de soutènement édifié à l'aplomb de la rue centrale de cette commune, en bordure de la parcelle cadastrée A 201 lui appartenant. La commune de Blauvac relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

2. L'article R. 634-1 du code de justice administrative dispose : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat ". Par une lettre reçue le 15 juin 2018, l'avocat de M. A... a informé la Cour du décès de son client. A la date de notification du décès, l'affaire était en état d'être jugée. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la Cour statue immédiatement sur l'appel de la commune de Blauvac.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1-1 du même code : " Tout arrêté de péril (...) est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. (...) ". Enfin l'article L. 511-2 précise : " I. -Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (...) ".

4. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun titre n'attribue la propriété du mur en cause à M. A... ni à un tiers et que ce mur, surplombant la voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux provenant de la parcelle A 201, doit dès lors être regardé comme un accessoire de cette voie, appartenant au domaine public de la commune de Blauvac, et ce même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres du fonds de M. A..., ainsi qu'il a été exposé au point précédent.

6. La commune de Blauvac n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 26 mars 2015, rendu sur renvoi du tribunal administratif de Nîmes, par lequel le juge judiciaire a attribué la propriété du mur à M. A..., dès lors qu'en cas d'annulation de la décision de renvoi, comme en l'espèce, le juge est délié tant de la décision de renvoyer, qui n'existe plus, que de la réponse donnée sur renvoi, et qu'au surplus ce jugement a été annulé le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes, qui a estimé que le mur était propriété de la commune. Les circonstances alléguées par la commune selon lesquelles elle n'aurait pas construit ce mur et que ce dernier n'aurait pas été réalisé dans le but de protéger le domaine public sont sans incidence, dès lors qu'il remplit désormais cette fonction. Est également sans incidence le fait, à le supposer même établi, que les propriétaires des parcelles surplombant le mur l'auraient toujours considéré comme le leur et l'auraient entretenu. Si enfin la collectivité se prévaut de l'arrêté d'alignement édicté par son maire le 29 mars 2017, par lequel le domaine public de la commune, s'arrêtant au pied du mur, a été délimité, cet arrêté a été annulé par jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes, à l'encontre duquel la commune n'allègue pas avoir relevé appel.

7. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la procédure des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, laquelle ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, ne pouvait légalement être appliquée à l'encontre de M. A.... La commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 25 juin 2012.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge des ayants droit de Robert A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Blauvac la somme de 2 500 euros à verser aux ayants droit de Robert A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Blauvac est rejetée.

Article 2 : La commune de Blauvac versera aux ayants droit de Robert A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D..., qui en informera les ayants droit de Robert A... et à la commune de Blauvac.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

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N° 17MA00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA00099
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;17ma00099 ?
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