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29/10/2019 | FRANCE | N°18MA03716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 octobre 2019, 18MA03716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601233 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, Mme D..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601233 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne peut faire aucun rappel au titre de l'année 2009 en raison de la prescription de l'action de reprise ;

- les virements sur son compte bancaire sont des prêts familiaux et ne peuvent donc être regardés ni comme des revenus d'origine indéterminée ni même comme des revenus ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas motivée ;

- lui infliger une telle pénalité alors que la société Teko dont elle est la gérante a été également assujettie à une telle pénalité revient à sanctionner deux fois les mêmes faits, en méconnaissance des principes constitutionnels, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2019.

Une proposition de rectification du 7 décembre 2012 a été produite par le ministre de l'action et des comptes publics, le 27 août 2019, en vue de compléter l'instruction et communiquée au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2011 à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la catégorie des revenus d'origine indéterminée et selon la procédure contradictoire dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers. Elle fait appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189 ". L'article L. 169 du même livre dispose que : " Pour l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". Ces dispositions sont rendues applicables en matière de contributions sociales portant sur les revenus du patrimoine et les produits de placement par l'article 1600-0 C du code général des impôts et par celles combinées des articles 1600-0 F bis et 1600-0 G du même code et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

3. Eu égard à l'objet des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, relatifs à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le faire. En l'espèce, l'administration a adressé un courrier recommandé qui a été présenté au domicile de Mme D... le 14 décembre 2012 et celle-ci, bien qu'avisée, ne l'a pas retiré. La requérante ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle ce pli, qui lui a été envoyé par la deuxième brigade départementale de vérification de la direction des finances publiques des Alpes-Maritimes, pourrait contenir un autre document que la proposition de rectification du 7 décembre 2012. Par suite, la prescription ayant été valablement interrompue le 14 décembre 2012, le moyen tiré de l'expiration du droit de reprise de l'administration s'agissant de la cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l'année 2009 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 10 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la somme totale de 49 950 euros inscrite au crédit du compte bancaire de Mme D... au cours de l'année 2011 proviendrait de prêts familiaux et ne pourrait être regardée comme des revenus d'origine indéterminée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales applicable au présent litige dispose que : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

7. Dans les propositions de rectification du 7 décembre 2012 et du 26 juillet 2013, le vérificateur a rappelé les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, a indiqué que les sommes encaissées correspondaient à des recettes non déclarées de la société à responsabilité limitée (SARL) Tiko et a noté que la requérante en était la gérante et ne pouvait donc ignorer l'origine des fonds qu'elle avait perçus. Ainsi, la pénalité pour manquement délibéré portant sur les rehaussements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers est motivée conformément aux dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales.

8. En quatrième lieu, selon la règle " non bis in idem " qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. En l'espèce, la pénalité pour manquement délibéré infligée à la SARL Tiko et celle infligée à Mme D... ne sont relatives ni à la même personne, ni au surplus aux mêmes faits, la SARL Tiko ayant été sanctionnée en raison de l'importance des minorations de recettes et sa gérante en raison de l'encaissement de ces sommes. Par suite, la règle " non bis in idem " n'a pas été méconnue et les moyens tirés de la méconnaissance de principes constitutionnels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en tout état de cause, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

5

N° 18MA03716

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03716
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-29;18ma03716 ?
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