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29/10/2019 | FRANCE | N°18MA03361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 octobre 2019, 18MA03361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1503580 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2018 et le 11 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me C... di M

eo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1503580 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2018 et le 11 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me C... di Meo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes, le montant de ses suppléments s'élevant à 46 629 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de rectification est irrégulière en raison d'un défaut de motivation ;

- les factures au nom de la société civile immobilière (SCI) Theresa, qui détient un mandat de gestion des immeubles dont elle est propriétaire, d'un montant de 2 856 euros au titre de la période courant du 21 janvier au 31 décembre 2010 et d'un montant de 4 910 euros au titre de l'année 2011 doivent être admises en déduction des revenus fonciers ;

- les sommes de 7 546 euros au titre de la période du 1er au 20 janvier 2010, de 55 049 euros au titre de la période du 21 janvier au 31 décembre 2010 et de 54 555 euros au titre de l'année 2011 sont également déductibles, les extraits des comptes bancaires notamment de la SCI Theresa qu'elle a communiqués à un expert-comptable établissant qu'elle a supporté la charge de 275 519 euros au titre de l'année 2010 et de 372 316 euros au titre de l'année 2011 ;

- la somme de 84 400 euros doit être regardée comme une provision pouvant être déduite du revenu foncier, la circonstance que la société bénéficiaire du versement ne soit pas un syndic de copropriété ne pouvant être invoquée pour rejeter la décharge sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques prévu à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- cette même somme pouvait être déduite, étant donné qu'elle est née en 1924, que son état de santé est précaire et que les dépenses étaient nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à Mme A... deux propositions de rectification relatives aux revenus fonciers et à l'ensemble du revenu imposable de son foyer fiscal portant, l'une, sur la période du 1er janvier au 20 janvier 2010 antérieure au décès de son époux et, l'autre, sur le reste de l'année 2010 et sur l'année 2011. A la suite des observations de Mme A... au cours de la procédure de contrôle ainsi que lors de l'examen de la réclamation et pendant la première instance, l'administration fiscale a accepté de prendre en compte de nouvelles charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net et a procédé aux dégrèvements correspondants. Mme A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, restant en litige à la suite de ces dégrèvements.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'administration doit ainsi indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En outre, la disposition du dernier alinéa de cet article oblige l'administration à aviser le contribuable, qui a présenté des observations sur une proposition de rectification, de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs.

3. L'administration a, d'une part, adressé à Mme A... un bref document en date du 8 juillet 2013 qui, bien qu'intitulé " proposition de rectification des années 2010 et 2011 ", a pour objet d'informer la requérante que le vérificateur a pris en compte les pièces nouvelles produites à l'appui de ses observations et qu'il admet donc en déduction des charges qu'il avait initialement réintégrées dans les revenus fonciers imposables. Le montant des sommes mises en recouvrement correspond aux sommes mentionnées en annexe à ce document. Ainsi, eu égard à son objet et aux mentions dont il est assorti, il doit être regardé comme une réponse aux observations du contribuable. Il ne résulte pas de la lecture de ce document que le vérificateur ait indiqué les motifs pour lesquels il a maintenu sur certains points la position adoptée dans la proposition de rectification, nonobstant la contestation du contribuable. Par suite, ce document doit être regardé comme insuffisamment motivé.

4. Elle a, d'autre part, adressé à l'intéressée un autre document daté du 9 juillet 2013, également signé par l'agent ayant effectué la vérification, intitulé " réponse aux observations du contribuable ". Ce dernier document qui précise, pour chacune des factures justifiant les déductions opérées, la position du vérificateur et les conséquences qu'il a entendu en tirer, est lui suffisamment motivé. Cependant, aucune relation ne peut être opérée entre ce document et le montant des sommes mises en recouvrement. Ainsi, il ne saurait être regardé comme une réponse nouvelle aux observations du contribuable qui se serait substituée au courrier du 8 juillet 2013.

5. Par suite, Mme A... n'ayant pu connaître les motifs de la persistance du désaccord, l'administration a méconnu les dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et cette irrégularité de procédure a privé Mme A... d'une garantie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1503580 du 18 mai 2018 est annulé.

Article 2 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

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N° 18MA03361

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03361
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : D'ONORIO DI MEO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-29;18ma03361 ?
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