Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1601105 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 27 juin 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet de leur réclamation a été prise par une autorité incompétente, ce que les premiers juges n'ont pas vérifié ;
- les revenus de M. B... résultant de son activité en Guinée Equatoriale sont exonérés d'impôt sur le revenu en France en application de l'article 81 A du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2013, M. et Mme B... ont porté la somme de 22 865 euros dans la rubrique " revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif ", correspondant aux salaires perçus par M. B... en rémunération d'une activité exercée en Guinée Equatoriale. L'administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts. M. et Mme B... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant rejet de la réclamation formée par M. et Mme B.... Ce moyen étant, même s'il était fondé, insusceptible de conduire à la décharge des impositions litigieuses, il n'y a donc pas lieu pour la Cour de rechercher si l'auteur de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière.
3. En second lieu, aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (...) ".
4. M. B... a signé le 17 mai 2013 un contrat " d'assistance technique pour le compte de notre client, la société Sogea Satom " avec la société de droit suisse Denson, mentionnant l'intitulé du poste occupé, la nature et le lieu de la mission, ainsi que le montant de la rémunération perçue qui est payée par la société Denson à l'exception d'une " indemnité de vie locale " versée par la société Sogea Satom. Ce contrat précise, en outre, qu' " en cas de litige, le tribunal compétent est celui où s'accomplit le travail ou le tribunal du lieu où est domicilié la société Denson ". Celle-ci a également établi une attestation de salaire d'un montant de 22 865 euros au titre de l'année 2013. Il est constant que la société Denson n'est établie ni en France, ni dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ni dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5. Les requérants ne produisent aucun élément à l'appui de leur allégation selon laquelle M. B... aurait été placé sous l'autorité hiérarchique de la société Sogea Satom, établie en France, qui organiserait la mission qu'il effectuait et lui procurerait un logement. Ni le certificat du 20 juillet 2018 de l'administration fiscale de la Guinée Equatoriale ni aucune autre pièce du dossier ne suffisent à établir que, nonobstant ce contrat conclu avec la société Denson et cette attestation de la même société, celle-ci n'aurait pas été l'employeur de M. B... pour la mission qu'il effectuait en 2013 dans cet Etat et qu'il aurait été employé de la société Sogea Satom.
6. L'employeur de M. B... n'étant établi ni en France, ni dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ni dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les requérants ne remplissent pas la condition mentionnée au deuxième alinéa précité du I de l'article 81 A du code général des impôts et ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été assujettis à la cotisation supplémentaire litigieuse en méconnaissance de cet article. Dès lors que cette condition préalable n'est pas remplie, ils ne peuvent utilement se prévaloir des circonstances que M. B... aurait été effectivement soumis à un impôt sur le revenu en Guinée Equatoriale et que la mission accomplie en 2013, dont la durée serait supérieure à cent quatre-vingt-trois jours, se rapporterait aux domaines d'activités mentionnés à cet article.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. A..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.
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N° 18MA03099
nc