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24/10/2019 | FRANCE | N°18MA02903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA02903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouc-Bel-Air a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609512, 1700082, 1700085, 1700132, 1700250, 1700386 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2018 et 7 février 2019, M. D..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouc-Bel-Air a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609512, 1700082, 1700085, 1700132, 1700250, 1700386 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2018 et 7 février 2019, M. D..., représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouc-Bel-Air a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé sa parcelle en zone AU et dans l'OAP Montaury, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

- les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées ;

- le classement de la parcelle CI 3 en zone AU et dans la zone d'OAP Montaury est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me B..., a produit des mémoires en défense les 21 décembre 2018 et 11 mars 2019 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède pour le requérant, de Me B... pour la Métropole Aix-Marseille Provence et de M. G... pour la commune de Bouc-Bel-Air.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouc-Bel-Air a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. D... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des écritures de l'intéressé produites en première instance que celui-ci aurait présenté un tel moyen. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement applicable: " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) ". Il appartient au commissaire enquêteur, après avoir apprécié les avantages et inconvénients de l'opération, d'indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, qui doit porter sur l'ensemble de l'opération en cause.

4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur, qui relate le déroulement de l'enquête publique, analyse les observations du public et mentionne notamment les observations des habitants des quartiers des Revenants et de San Baquis Ouest. Si le commissaire enquêteur s'est approprié les réponses de la commune pour un certain nombre d'observations, il a tout de même, et alors qu'il n'était pas tenu de répondre à toutes les observations du public, exposé de manière circonstanciée sa propre opinion sur certaines d'entre elles, notamment sur les observations relatives aux quartiers des Revenants et de San Baquis Ouest, ainsi que sur l'observation présentée par M. E.... En outre, aucune disposition ne lui impose de donner son opinion sur chaque avis émis par les personnes publiques associées. Enfin, ses conclusions, contenues dans un document séparé, développent de manière circonstanciée les éléments l'ayant conduit à émettre un avis favorable sur le projet, assorti d'une recommandation sur l'information des habitants des quartiers des Revenants et San Baquis Ouest précité, et sont ainsi suffisamment motivées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est propriétaire d'une parcelle cadastrée CI 3 classée par le présent plan en zone 2 AU et située dans le quartier de Montaury. Cette parcelle, d'une superficie de 7 515 m², non bâtie, précédemment classée en zone 2 AU dans le plan local d'urbanisme adopté en 2012, jouxte sur trois côtés des parcelles construites classées en zone UC. Elle jouxte au sud une vaste zone non construite entièrement classée en zone 2AU. L'orientation d'aménagement et de programmation du quartier de Montaury prévoit " une transformation progressive du quartier afin d'aboutir à une organisation et une forme urbaine plus structurée et maîtrisée (...) une réflexion d'ensemble permettant d'aboutir à un projet urbain cohérent, correspondant aux objectifs poursuivis par la commune en termes d'aménagement de l'espace (...). L'objectif principal, en compatibilité avec l'objectif exprimé à travers le PADD, est d'aller dans le sens d'une transformation progressive de ce quartier afin d'aboutir à une organisation et une forme urbaine plus structurée et maîtrisée, à dominante d'habitat, en accompagnement des équipements collectifs existants/programmés. Il s'agit également de garantir un bon fonctionnement de ce dernier par une organisation cohérente et adaptée prenant en compte les zones déjà urbanisées en périphérie ". Le rapport de présentation mentionne quant à lui que " Afin de garantir une urbanisation cohérente au regard des indications fournies par l'OAP, cette dernière précise que l'urbanisation ne pourra être réalisée que sous forme d'opération d'ensemble. Il s'agit en effet d'éviter les opérations individuelles qui pourraient rendre difficile la mise en oeuvre du projet urbain dans son ensemble, notamment en matière d'équipement de la zone en infrastructures et réseaux, comme cela a été fait en certains secteurs par le passé (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la parcelle CI 3 constitue un groupe homogène avec l'ensemble des parcelles non bâties classées en zone 2 AU à proximité, permettant un aménagement d'ensemble qui n'exclut aucune parcelle non construite. Aussi, son inclusion au sein de l'OAP de Montaury et de la zone 2 AU est en cohérence avec la volonté de la commune de réaliser un aménagement et une urbanisation harmonieuse dans ce quartier et d'éviter les opérations d'aménagement ou de construction individuelle rendant difficile le projet d'ensemble. En outre, si des réseaux d'assainissement et d'eau potable et une voirie sont existants en périphérie immédiate, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la capacité de ces réseaux serait suffisante pour desservir l'ensemble de cette zone homogène, ni d'ailleurs la seule parcelle en question d'une superficie de plus de 7 500 m². Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la commune n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle CI 3 en zone 2 AU et dans l'OAP de Montaury.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement en litige, rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais supportés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Bouc-Bel-Air.

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N° 18MA02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02903
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : HACHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-24;18ma02903 ?
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