Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1702996 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2018, 18 février 2019 et le 25 avril 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le nombre réel des feuilles des propositions de rectification du 27 mai 2016 ne concorde pas avec le nombre mentionné dans la première feuille ;
- l'avis de vérification de comptabilité et les différents actes ayant abouti à la taxation d'office ne leur ont pas été régulièrement notifiés dès lors qu'ils ont été envoyés à une adresse erronée et que la signature figurant sur l'avis de réception du 5 octobre 2015 du pli contenant l'avis de vérification de comptabilité n'est pas celle de Mme B... ;
- le nombre réel des feuilles des propositions de rectification du 27 mai 2016 ne concorde pas avec le nombre mentionné dans la première feuille ;
- la charte des droits et obligations du contribuable n'était pas jointe aux propositions de rectification du 27 mai 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2018, 14 mars 2019 et 16 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le nombre réel des feuilles des propositions de rectification du 27 mai 2016 ne concorde pas avec le nombre mentionné dans la première feuille dès lors qu'ils ont écarté ce moyen comme manquant en fait, au point 6 du jugement contesté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". L'article L. 74 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) ".
4. Lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement de vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.
5. Il résulte de l'instruction que les plis contenant l'avis de vérification daté du 17 septembre 2015 informant Mme B... qu'elle devait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, le courrier de mise en garde daté du 23 octobre 2015, le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 23 novembre 2015 ainsi que les deux propositions de rectification n° 3924 et 2120 du 27 mai 2016 ont été envoyés par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse de l'intéressée connue du service et mentionnée sur les déclarations des revenus de l'année 2014 et de l'année 2015 souscrites en mai 2015 et le 18 mai 2016 par l'intéressée. Il ressort des mentions claires et précises de l'avis de réception produit par l'administration que le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité, libellé au nom de Mme B..., a été distribué le 5 octobre 2015 revêtu d'une signature manuscrite. Si les requérants soutiennent que cette signature n'est pas celle de Mme B..., mais d'un tiers, qui n'était pas habilité à recevoir ce pli en leur nom, ils n'apportent cependant, aucune indication sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à un rapprochement d'écriture, ils ne démontrent pas que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité pour réceptionner ce pli. Ces éléments permettent d'établir que l'avis de vérification, le courrier de mise en garde, le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et les propositions de rectification ont été régulièrement notifiés à Mme B.... La circonstance, au demeurant non établie, que l'administration fiscale aurait eu connaissance de ce que l'adresse que l'intéressée avait déclarée dans ses déclarations de revenus correspondait à un immeuble dont celle-ci avait été expulsée le 29 avril 2014 en exécution d'une saisie immobilière prononcée à la demande du Trésor public pour obtenir le règlement de dettes fiscales est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ces notifications.
6. En second lieu, les moyens tirés de ce que la charte des droits et obligations du contribuable n'était pas jointe aux propositions de rectification du 27 mai 2016 et de ce que le nombre réel des feuilles des propositions de rectification du 27 mai 2016 ne concorde pas avec le nombre mentionné dans la première feuille doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
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N° 18MA03430
nc