Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Par un jugement nos 1705223, 1705224, 1705357, 1705286, 1705418 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa soeur, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la première fois en France en 2010 en vue d'y demander l'asile, M. B..., né le 10 novembre 1994 et de nationalité russe, a demandé, le 27 octobre 2016, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si l'arrêté attaquée mentionne que le requérant entend reprendre des études d'horloger, ce que l'intéressé nie, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs énoncés, lesquels étaient de nature à la fonder.
3. En deuxième lieu, si le préfet a mentionné par erreur le prénom du père du requérant et a fait état des enfants de celui-ci alors que M. B... n'a pas d'enfant, ces erreurs de plume, à juste titre ainsi qualifiées par les premiers juges, ne révèlent aucune erreur sur la personne concernée par l'arrêté en litige, qui fait par ailleurs précisément état de la situation de M. B..., et ne sauraient, dès lors, l'entacher d'illégalité.
4. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. B... peut être regardé comme établissant résider en France de manière stable depuis 2010 en compagnie de ses parents et de ses frères et soeurs, il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, en dépit d'études d'horlogerie, du reste finalement abandonnées. En outre, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, de même que ses parents et sa soeur aînée, qui se sont vu refuser le séjour, comme lui, le 30 août 2017. Par ailleurs, si deux des frères de M. B... sont titulaires de cartes de séjour temporaire d'un an, ils étaient majeurs à la date de la décision contestée et ne résidaient plus en sa compagnie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation médicale de son frère Zaourbek, qui est majeur et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins après l'intervention de la décision attaquée, appellerait la présence impérative à ses côtés d'un membre de sa famille autre que ses frères en situation régulière, faute de pièce l'établissant. Dans ces conditions, M. B..., qui a vécu jusqu'à l'âge de seize ans en Russie et a, par ailleurs, fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent, dès lors, être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. B... étant, comme ses parents et l'ensemble de sa fratrie, de nationalité russe, la décision contestée ne remet nullement en cause la possibilité, pour lui, de vivre aux côtés de sa soeur mineure. L'arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme D... E..., présidente-assesseure,
- M. C... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 octobre 2019.
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N° 19MA00198