La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2019 | FRANCE | N°19MA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 octobre 2019, 19MA00154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal de Montpellier d'annuler la délibération n° 2017-63 du 29 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de Treilles a décidé d'accorder une subvention de 1 000 euros au Rugby Club Leucatois et d'ordonner la récupération des sommes illégalement versées.

Par un jugement n° 1703612 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 29 mai 2017 du conseil municipal de Treilles et enjoint à la commune de Treilles de réclamer à

l'association du Rugby Club Leucatois le remboursement de la somme de 1 000 euros qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal de Montpellier d'annuler la délibération n° 2017-63 du 29 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de Treilles a décidé d'accorder une subvention de 1 000 euros au Rugby Club Leucatois et d'ordonner la récupération des sommes illégalement versées.

Par un jugement n° 1703612 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 29 mai 2017 du conseil municipal de Treilles et enjoint à la commune de Treilles de réclamer à l'association du Rugby Club Leucatois le remboursement de la somme de 1 000 euros qui lui a été versée en application de ladite délibération si, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil municipal n'a pas délibéré à nouveau, dans des conditions régulières, sur l'attribution de cette subvention.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, la commune de Treilles, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de première instance.

Elle soutient que :

- la délibération a été retirée en cours d'instance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Si la délibération du 29 mai 2017 a été retirée par celle du 25 septembre 2017, elle a été remplacée par une délibération du 4 décembre 2017, ayant le même objet. Le retrait ayant acquis un caractère définitif, il y avait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande initiale, et pour le tribunal, de se prononcer sur la légalité de la délibération du 4 décembre 2017, contre laquelle la requête initiale doit être regardée comme dirigée (cf. CE, 15 octobre 2018, n° 414375, M. D... ).

M. C... a communiqué à la Cour un mémoire enregistré le 28 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 29 mai 2017 du conseil municipal de Treilles et enjoint à la commune de Treilles de réclamer à l'association du Rugby Club Leucatois le remboursement de la somme de 1 000 euros qui lui a été versée en application de ladite délibération si, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil municipal n'a pas délibéré à nouveau, dans des conditions régulières, sur l'attribution de cette subvention. La commune de Treilles relève appel de ce jugement.

2. La délibération du 29 mai 2017, attaquée devant le tribunal administratif de Montpellier le 25 juillet 2017, a été retirée par celle du 25 septembre 2017. Le retrait ayant acquis un caractère définitif, il y avait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Treilles est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé. Comme dit, au point 2, un non-lieu doit être constaté sur la demande de M. C....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de M. C... dirigées contre la délibération du 29 mai 2017.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Treilles.

Copie en sera adressée à l'association " Sporting Club Leucate Corbières Méditerranée XV " et

au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme Durand-Gottschalk, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2019.

2

N° 19MA00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00154
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Participation d'un conseiller municipal intéressé.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-14;19ma00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award