Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a refusé " d'annuler la modification que [vous] avez apportée au décret ni retiré, ni abrogé du président de la République le 27 janvier 1879 ".
Par un jugement n° 1403803 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C.... Il l'a en outre condamné à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 6 décembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler le refus implicite opposé par le maire de la commune d'Ollioules ;
3°) d'ordonner une expertise confiée à un géomètre-expert ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorisation de défrichement accordée à la commune d'Ollioules par les services du préfet du Var, la construction d'un centre culturel et les conditions de délimitation des propriétés respectives du requérant et de la commune révèlent que le maire a modifié un décret du président de la République du 27 janvier 1879 soumettant plusieurs parcelles acquises par la commune au régime forestier ;
- la commune a méconnu les articles L. 112-2 et L. 121-3 du code forestier ;
- l'article 544 du code civil a été méconnu car " la commune ne fait pas un usage de la propriété publique conformément aux lois et règlements " ;
- les premiers juges ont à tort considéré que sa demande présentait un caractère abusif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 30 juillet 2019, la commune d'Ollioules, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. C... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C... ne peut invoquer par la voie de l'exception l'illégalité d'actes administratifs non réglementaires devenus définitifs ;
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 0500855 du tribunal administratif de Nice fait obstacle à la remise en cause de la légalité du permis de construire relatif à la réhabilitation du centre culturel ;
- l'expertise demandée ne présente pas un caractère utile ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- les observations de M. C... et de Me E... de la SELARL LLC et associés, représentant la commune d'Ollioules.
Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 7 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... fait appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a refusé " d'annuler la modification que [vous] avez apportée au décret ni retiré, ni abrogé du président de la République le 27 janvier 1879 ", et d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Ni l'autorisation de défrichement accordée à la commune d'Ollioules par les services du préfet du Var, ni la construction d'un centre culturel, ni les conditions de délimitation des propriétés respectives du requérant et de la commune n'ont eu pour objet ou pour effet de modifier le décret du président de la République du 27 janvier 1879 soumettant plusieurs parcelles acquises par la commune au régime forestier. Il suit de là que le maire a refusé à bon droit de retirer ou d'abroger de prétendues modifications apportées au décret du 27 janvier 1879. L'ensemble des moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision contestée sont en conséquence inopérants.
Sur l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "
4. M. C... a adressé à la commune d'Ollioules de nombreux courriers et demandes et a déjà saisi les juridictions administratives et judiciaires à de nombreuses reprises dans le cadre du conflit qui l'oppose à la commune. Le litige dont il a saisi le tribunal administratif de Toulon était manifestement dépourvu de fondement et ne présentait pas à un caractère sérieux. M. C... a fait état devant le tribunal administratif d'une argumentation confuse par dix mémoires dont le tribunal a supprimé plusieurs passages injurieux et diffamatoires. Le tribunal administratif de Toulon a en conséquence estimé à juste titre que la demande de M. C... présentait un caractère abusif qui justifiait de lui infliger une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et l'a condamné à une amende pour recours abusif. La nomination d'un expert ne présente dès lors aucun caractère utile pour le règlement du présent litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Ollioules au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune d'Ollioules la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune d'Ollioules.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2019.
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N° 18MA00420