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14/10/2019 | FRANCE | N°17MA03011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 octobre 2019, 17MA03011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mas Los Bachous a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le rôle 2015 exceptionnel décidé par le conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal d'arrosage d'Ortaffa, daté du 10 octobre 2015, d'annuler l'avis de sommes à payer du 10 octobre 2015 d'un montant de 766,18 euros, émis à son encontre par l'ASA du Canal d'arrosage d'Ortaffa et de mettre à la charge de l'ASA du Canal d'arrosage d'Ortaffa la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative.

Par un jugement n°1506553 du 16 mai 2017, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mas Los Bachous a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le rôle 2015 exceptionnel décidé par le conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal d'arrosage d'Ortaffa, daté du 10 octobre 2015, d'annuler l'avis de sommes à payer du 10 octobre 2015 d'un montant de 766,18 euros, émis à son encontre par l'ASA du Canal d'arrosage d'Ortaffa et de mettre à la charge de l'ASA du Canal d'arrosage d'Ortaffa la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1506553 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire d'un montant de 766,18 euros émis à l'encontre de la SCI Mas Los Bachous le 10 octobre 2015, mis à la charge de l'ASA une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017 et 26 mars 2018, l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage d'Ortaffa, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Mas Los Bachous devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Mas Los Bachous la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire disposait d'une base légale textuelle et le tribunal a donc commis une erreur de droit en annulant ledit titre ;

- la SCI n'était pas recevable à demander l'annulation du règlement de service du 18 mars 2014 ;

- les autres moyens de la SCI ne pourront qu'être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, la SCI Mas Los Bachous, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le " règlement de service " soit déclaré illégal par voie d'exception

Il soutient que :

- le président de l'ASA ne dispose d'aucune habilitation lui permettant de relever appel du jugement;

- l'acte attaqué méconnait l'article 52 du décret du 3 mai 2006 ;

- les redevances spéciales ne sont pas prévues par les statuts de l'ASA ;

- le signataire de l'acte était incompétent car il n'aurait pas pu être élu au conseil syndical de l'ASA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Mas Los Bachous, membre de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal d'arrosage d'Ortaffa, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le " rôle 2015 exceptionnel " décidé par le conseil syndical de cette association ainsi que l'avis de somme à payer d'un montant de 766,18 euros émis à son encontre le 10 octobre 2015. L'ASA relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire d'un montant de 766,18 euros le 10 octobre 2015 et mis à sa charge une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.

3. En l'espèce, l'article 16 des statuts de l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage d'Ortaffa prévoit que le président est son représentant légal. Toutefois, aux termes de l'article 13 dudit statut, le syndicat est chargé " d'autoriser le Président à agir en justice ". Dès lors, seul cet organe peut régulièrement autoriser l'introduction d'une action en justice devant le juge administratif. Le 25 juillet 2017, le conseil syndical s'est réuni, et selon la délibération, signée de son président et de son vice-président, a décidé à l'unanimité d'autoriser le président à ester contre le jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier. Toutefois, un des membres du conseil syndical atteste de ce que, au cours de cette séance, aucune décision n'a été prise, et qu'au contraire, il a été chargé d'instruire la question afin que le conseil puisse se prononcer sur l'opportunité d'une action juridictionnelle. En réponse, l'ASA se borne à protester du caractère " inadmissible et intolérable " du moyen invoqué, que l'accusation de faux ne relève pas du juge administratif, qu'aucun compte rendu n'est nécessaire, et qu'une délibération non unanime ne serait pas pour autant irrégulière. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement les affirmations du défendeur, ni davantage la réalité de son affirmation, alors même qu'il lui était loisible de combattre ce témoignage par le témoignage d'autres membres du conseil, voire du président ou du vice-président. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'habilitation du 25 juillet 2017 aurait été prise de manière régulière, ni qu'elle aurait été effectivement prise. Il en résulte que le président de l'ASA ne disposant pas d'une habilitation régulière, la requête d'appel est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Les conclusions reconventionnelles de la SCI Mas Los Bachous ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASA du canal d'arrosage d'Ortaffa est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la SCI Mas Los Bachous sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA du canal d'arrosage d'Ortaffa et à la SCI Mas Los Bachous.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2019.

2

N° 17MA03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03011
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Détournement de procédure.

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales d'irrigation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-14;17ma03011 ?
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