La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°19MA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19MA02630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hôtel Atrium a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis de construire à ladite commune.

Par un jugement n° 1605937 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, la SAS Hôtel Atrium, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribu

nal administratif de Marseille en date du 1er avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hôtel Atrium a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis de construire à ladite commune.

Par un jugement n° 1605937 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, la SAS Hôtel Atrium, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis de construire à ladite commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4500 euros, ainsi que les entiers dépens.

La société soutient que :

- elle avait intérêt et qualité pour agir contre le permis de construire en litige ;

- le dossier de permis de construire est insuffisant ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard du PSMV ;

- l'arrêté ne respecte pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France relatives au secteur sauvegardé ;

- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer.

La procédure a été régulièrement communiquée à la commune d'Arles qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la SAS Hôtel Atrium.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Hôtel Atrium relève appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis de construire à ladite commune.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. La SAS Hôtel Atrium justifie, par les pièces produites en appel, être exploitante de l'hôtel Atrium situé 1 rue Fassin à Arles. Elle fait valoir que le projet de construction du nouvel office de tourisme, qui doit être édifié en face de son hôtel, est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. En effet, le projet en litige est situé de l'autre côté de la rue Emile Fassin et prévoit la réalisation d'environ 1 786 m² de surface de plancher au lieu des 200 m² environ existant sur l'office de tourisme actuel. La société soutient que le projet, qui prévoit la réalisation d'une façade de 11 mètres de hauteur, supprimera toute vue de la ville ancienne depuis les salons et les chambres supérieures de l'hôtel, alors que celui-ci bénéficie aujourd'hui d'une vue relativement dégagée. Elle fait ainsi état d'éléments suffisamment précis et étayés qui ne sont pas remis en cause par la commune d'Arles. Dans ces conditions, eu égard à sa qualité d'exploitante et aux atteinte sus évoquées, la SAS Hôtel Atrium justifie d'un intérêt pour agir contre le permis en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Hôtel Atrium est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, se fondant sur les dispositions de l'article L. 600-1-2 précité du code de l'urbanisme, a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. Il y a lieu d'annuler ce jugement pour irrégularité et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. La SAS Hôtel Atrium ne justifie pas avoir exposé de quelconques dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er avril 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Hôtel Atrium sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hôtel Atrium et à la commune d'Arles.

Copie en sera adressée à l'office du tourisme d'Arles.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

4

N° 19MA02630

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02630
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-10;19ma02630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award