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10/10/2019 | FRANCE | N°19MA02409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19MA02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1809845 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
r>1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1809845 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

- il remplit les conditions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-5° de l'accord franco algérien ;

- l'arrêté porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- le préfet doit lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 29 août 2019 par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me C... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant algérien né le 20 août 1984, relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2012. Les nombreuses pièces produites, notamment les baux, quittances de loyer, factures d'électricité ou encore les attestations de la caisse d'allocation familiale, établissent que M. B... réside de manière habituelle en France depuis cette date. M. B... vit depuis son entrée en France avec Mme D..., ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, et les quatre enfants de celle-ci, nés d'une précédente union. Les intéressés ont donné naissance à une petite fille le 28 août 2014 et se sont mariés le 11 mars 2017. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité des liens familiaux ainsi créés et à la circonstance que Mme D... a vocation à rester en France avec ses cinq enfants, le requérant est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à demander son annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de la portée du moyen retenu, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 19MA02409

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02409
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DE MELO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-10;19ma02409 ?
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