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10/10/2019 | FRANCE | N°19MA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19MA00478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Protection et Avenir de la Garde-Freinet et des Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de La Garde-Freinet a accordé un permis de construire à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière Méditerranée et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603857 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, l'association Protection et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Protection et Avenir de la Garde-Freinet et des Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de La Garde-Freinet a accordé un permis de construire à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière Méditerranée et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603857 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, l'association Protection et Avenir de la Garde-Freinet et des Maures, représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de La Garde-Freinet a accordé un permis de construire à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière Méditerranée et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde-Freinet et de la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière Méditerranée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas explicité les raisons du rejet de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

- le contenu du dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le règlement de la zone NDp était applicable au projet ;

- les voies d'accès et la voirie sont insuffisantes au regard des articles UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article NDp 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- elle se réfère à ses autres moyens de première instance et abandonne les moyens relatifs à l'avis de l'architecte des bâtiments de France et au stationnement.

La société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière Méditerranée, représentée par Me D..., a produit un mémoire en défense le 29 mai 2019 par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que les moyens sont infondés.

La commune de La Garde-Freinet, représentée par Me E..., a présenté un mémoire en défense le 29 août 2019, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- les observations de Me F..., substituant Me E..., pour la commune de La Garde-Freinet et de Me A..., substituant Me D..., pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Protection et Avenir de la Garde-Freinet et des Maures relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de La Garde-Freinet a accordé un permis de construire à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière Méditerranée en vue de la démolition d'un bâtiment existant et de la réalisation de deux bâtiments de neuf logements locatifs sociaux et six logements en accession sociale sur un terrain cadastré section AO n° 1088, situé 5011 rue Saint-Joseph.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si l'association requérante soutient que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur, un tel moyen manque en fait dès lors que le tribunal a expressément écarté ce moyen comme étant inopérant au point 8 du jugement.

3. En second lieu, l'association requérante n'ayant pas présenté en première instance de moyens propres à la légalité de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, le tribunal pouvait rejeter les conclusions dirigées contre cette décision par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation dirigées contre le permis de construire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Il ressort des pièces du dossier que la notice du dossier de demande de permis de construire indique que le projet s'implantera entre la rue Saint-Joseph et la rue des Jardins et bordera, au sud, des maisons de village. Elle indique en outre que le projet sera composé de deux volumes simples articulés autour d'une cassure. Les autres pièces du dossier, notamment les documents d'insertion et le plan de situation, font ressortir la situation du projet en continuité des maisons de villages de la rue Saint-Joseph, la localisation du projet en lisière d'une vaste étendue constituant la plaine des Maures, ainsi que son insertion dans le bâti et les paysages environnants. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

6. En second lieu, il ressort de la planche graphique du plan d'occupation des sols applicable à la date de délivrance du permis de construire initial, que le terrain d'assiette du projet était situé en partie sur la zone UA et en partie sur la zone NDp. Il ressort également de la comparaison de cette planche graphique et du plan de masse fournis par la société pétitionnaire que seule la partie réservée aux places de stationnement ainsi qu'un débord de toiture d'environ 40 centimètres sont situés en zone NDp. Ce débord de toiture ne reposant pas sur un poteau ou un encorbellement et ne créant pas d'emprise au sol en application de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, ne peut être assimilé à une construction située sur la zone NDp. Aussi, les bâtiments projetés étant, à la date du permis de construire initial, intégralement situés en zone UA, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er, 2, 3, 10 et 11 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable sont inopérants, tel que l'a jugé le tribunal administratif.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de La Garde-Freinet, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... / (...) 2. Voirie / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet peut se faire, depuis la route départementale, soit depuis le centre du village, soit en empruntant la rue des jardins au nord. Si les rues au centre du village présentent quelques passages étroits, il ne ressort pas des pièces produites que les caractéristiques de ces voies seraient insuffisantes ou inadaptées pour assurer la desserte du projet en toute sécurité, que ce soit pour les voitures ou pour les piétons. Le projet ne prévoit d'ailleurs que la création de dix-huit places de stationnement, soit un accroissement de trafic limité. En outre, les photographies produites par l'association montrent que des camions peuvent circuler sur les voies critiquées. Egalement, les différentes voies de desserte paraissent suffisantes pour permettre l'accès des engins et véhicules de secours, notamment au nord par la rue des jardins sur laquelle se trouve une borne incendie, bien que certaines rues du centre ne permettent pas à ces engins de croiser d'autres véhicules. Le SDIS a d'ailleurs donné un avis favorable sur le projet et donc sur les conditions de desserte par les véhicules de secours et de lutte contre les incendies. Par ailleurs, l'accès du projet se fera au droit de la rue des jardins, via une voie interne, et sera suffisant pour un projet limité à quinze logements. Dans ces conditions, et comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, le maire de La Garde-Freinet n'a pas méconnu les articles UA 3 et R. 111-2 précités.

9. En dernier lieu, l'association requérante déclare se référer en appel à ses moyens de première instance, sans exposer ces moyens devant la Cour, ni joindre une copie de sa demande de première instance. Ce faisant, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Protection et Avenir de la Garde-Freinet et des Maures est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Protection et Avenir de la Garde-Freinet et des Maures, à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière Méditerranée et à la commune de La Garde-Freinet.

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N° 19MA00478

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00478
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-10;19ma00478 ?
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