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10/10/2019 | FRANCE | N°19MA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19MA00443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 portant refus d'admission au séjour.

Par un jugement n° 1605074 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2018 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 portant refus d'admission au séjour.

Par un jugement n° 1605074 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me D... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit s'agissant de l'obligation d'obtenir un visa long séjour ;

- il remplit les conditions posées par les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco algérien ;

- la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été rejetée par une décision du 29 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B...,

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 29 mai 1944, relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. E... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie ni de l'existence d'une délégation de signature régulière accordée à M. F... C..., ni des formalités de publication au recueil des actes administratifs d'une telle délégation. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance et en appel, ne justifie pas, dans ces conditions, de la compétence de l'auteur de l'acte.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement de première instance, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un nouvel examen de la situation de M. E.... Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

6. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E... a été rejetée par décision du 29 août 2019. Dans ces conditions, seules les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont recevables. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E... sur le fondement de ces dernières dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 portant refus d'admission au séjour est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

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N° 19MA00443

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00443
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : KOVALEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-10;19ma00443 ?
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