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08/10/2019 | FRANCE | N°18MA02497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 08 octobre 2019, 18MA02497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de recette et l'avis à tiers détenteur portant sur la somme de 13 090,29 euros émis respectivement à son encontre le 24 décembre 2014 et le 20 avril 2015.

Par un jugement du 27 avril 2018 n° 1501632, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire du 24 décembre 2014 et l'avis à tiers détenteur du 20 avril 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, l'

office public de l'habitat (OPH) " Terres du Sud Habitat ", représenté par Me D..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de recette et l'avis à tiers détenteur portant sur la somme de 13 090,29 euros émis respectivement à son encontre le 24 décembre 2014 et le 20 avril 2015.

Par un jugement du 27 avril 2018 n° 1501632, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire du 24 décembre 2014 et l'avis à tiers détenteur du 20 avril 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, l'office public de l'habitat (OPH) " Terres du Sud Habitat ", représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la requête de Mme B... tendant à l'annulation du titre de recette et l'opposition à tiers détenteur portant sur la somme de 13 090,29 euros émis respectivement à son encontre le 24 décembre 2014 et le 20 avril 2015.

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- l'arrêté du 30 août 2013 qui prononce le détachement de Mme B... sur un emploi de droit privé est illégal dès son origine parce qu'il méconnait les dispositions du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 ; cet arrêté est ainsi un acte administratif inexistant dès lors qu'il était impossible de procéder régulièrement au détachement de l'intéressée ; par ailleurs, l'arrêté du 14 mai 2014 qui porte la réintégration de Mme B... dans son cadre d'emploi d'attaché principal annule rétroactivement la décision du 30 août 2013 ; en conséquence, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas fondé à rappeler la somme contestée ;

- le titre de recette est régulier dès lors qu'il comporte la signature de son auteur, qu'il est motivé, notamment s'agissant de sa base et des éléments de sa liquidation, et qu'il respecte les termes de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2010, Mme B..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'OPH " Terres du Sud Habitat " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de l'OPH " Terres du Sud Habitat " sont infondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 17 septembre 2019, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'état exécutoire et l'avis à tiers détenteur portent sur une créance résultant du versement de salaires dans le cadre d'un contrat de droit privé liant l'office qui est un établissement public industriel et commercial à un de ses agents. Il en résulte une incompétence du juge administratif pour statuer sur le litige opposant l'office à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'OPH " Terres du Sud Habitat ", et de Me C..., substituant Me F..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 août 2013, Mme B..., attachée principale auprès de l'OPH " Terres du Sud Habitat ", a été détachée sur un emploi de droit privé au sein de cette structure en

qualité de directrice générale adjointe pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 mai 2014, elle a été réintégrée à compter du même jour dans son cadre d'emplois d'attaché principal. Par un titre de perception émis le 24 décembre 2014, l'OPH " Terres du Sud Habitat " lui a réclamé le reversement de la somme de 13 090,29 euros, correspondant à des rémunérations perçues

pendant son détachement. Un avis à tiers détenteur du 20 avril 2015 lui a été notifié par le centre des finances publiques de La Seyne-sur-Mer pour avoir le paiement de cette somme. Par un jugement du 27 avril 2018 dont l'OPH " Terres du Sud Habitat " fait appel, le titre de recette du

24 décembre 2014 et l'avis à tiers détenteur émis le 20 avril 2015 pour recouvrer cette somme, ont été annulés.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes du IV de l' article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable issue de la loi du 5 juillet 2010 : " Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi, relevant des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la présente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l'habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps/.L'avancement de grade est également possible dans un autre office public de l'habitat en cas de vacance d'un emploi d'avancement par suite du départ d'un fonctionnaire. Le changement de cadre d'emplois ou de corps peut s'effectuer par recrutement au titre de la promotion interne ou d'un concours./Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'office public de l'habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d'emplois ou de corps, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d'emplois ou au corps concernés./Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, demander au directeur général de cet établissement à être détachés au sein de l'établissement, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon le règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. A l'expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l'article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l'alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps, dans l'emploi qu'il occupait antérieurement./Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 25 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent, peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement au règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, le directeur général de l'établissement est tenu de l'accepter. ".

3. La demande d'annulation d'un titre de perception et l'opposition à l'avis à tiers détenteur pris à la suite de ce titre, doivent être formées devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre et cet avis tendent à assurer le paiement.

4. Or, d'une part, l'OPH " Terres du Sud Habitat " est, en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, un établissement public industriel et commercial et les litiges relatifs à la situation individuelle des agents d'un tel établissement relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent l'agent comptable, s'il a la qualité de comptable public, l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ainsi que les agents y ayant conservé la qualité de fonctionnaires. Mme B..., engagée par contrat de droit privé sur un emploi de directrice générale adjointe, n'avait ni la qualité de directrice générale, ni celle de comptable de cet établissement. Certes, d'autre part, elle était demeurée fonctionnaire lors de la création de l'office public de l'habitat, mais la situation d'un fonctionnaire en position de détachement est soumise aux règles régissant l'emploi de détachement, et la créance litigieuse de 13 090,29 euros, correspondant à une partie des salaires versés à Mme B..., n'est pas détachable de l'exécution du contrat de droit privé qui liait celle-ci à l'OPH " Terres du Sud Habitat ". Par suite, le litige soumis au tribunal et à la Cour relève de la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OPH " Terres du Sud Habitat " est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme B.... Il y a lieu pour la Cour, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1501632 du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " et à Mme E... B....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président.

- M. Izarn de Villefort, président assesseur.

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

N° 18MA02497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02497
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-01-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Questions communes. Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-08;18ma02497 ?
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