La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2019 | FRANCE | N°18MA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 08 octobre 2019, 18MA01010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1708635 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 s

eptembre 2017 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1708635 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2017 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui accorder provisoirement le séjour en France.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'établissait pas le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France, ni ne justifiait d'une parfaite intégration dans la société française. Le jugement contesté n'a pas correctement apprécié l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à sa situation personnelle.

- comme soutenu en première instance, il justifie satisfaire aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre qu'il entre dans les prévisions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du même code.

Une mise en demeure a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 10 octobre 2018.

Une ordonnance du 13 novembre 2018 a clos l'instruction de la requête de M. D... au 28 novembre à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative .

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1971, de nationalité marocaine, est régulièrement entré en France le 23 juillet 2015 en qualité de conjoint d'une française, suite à son mariage avec Mme E... célébré le 25 octobre 2014. Par un arrêté du 27 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire. Le recours qu'il avait formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Marseille, dont M. D... relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) . Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 313-11 du même code dispose aussi : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " .

3. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune de l'intéressé avec son épouse a cessé depuis le mois d'avril 2016. Dans ces conditions, la simple détention d'une promesse d'embauche datée d'octobre 2017 établie par le beau-frère du requérant et la présence en France d'une partie de sa famille composée de sa soeur de son beau-frère et de leurs enfants, ne sont pas des circonstances suffisantes pour démontrer qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels, alors que d'autres de ses soeurs résident dans son pays d'origine. Ainsi, M. D..., qui est sans enfant et qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans, ne démontre pas que le refus de séjour attaqué a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France en méconnaissance des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

5. D'une part, ni la production d'une promesse d'embauche, ni la maîtrise de la langue française ne sont suffisantes pour justifier de motifs d'admission exceptionnelle au séjour de M. D... en qualité de salarié. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé.

6. D'autre part, le requérant ne justifie pas non plus de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit par suite également être écarté.

7. Enfin, si M. D... soutient qu'il a besoin de rester en France pour organiser sa défense dans le cadre de l'instance en divorce engagée par son épouse, son éloignement n'a pas pour effet de lui interdire de se faire représenter devant le juge des affaires familiales. Dès lors, et compte tenu des motifs retenus précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige de refus de titre de séjour, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

N° 18MA01010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01010
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PREL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-08;18ma01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award