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04/10/2019 | FRANCE | N°18MA05227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 04 octobre 2019, 18MA05227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mai 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1803971 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mai 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1803971 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2018 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a opéré de manière irrégulière un renversement de la charge de la preuve ;

- le tribunal administratif s'est fondé irrégulièrement sur la circonstance qu'il lui était reproché un délit de faux pour l'exclure du bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- au regard de la durée de son séjour sur le territoire français supérieure à dix ans et de ses attaches familiales en France, l'arrêté contesté méconnaît dans ses différentes composantes (refus de séjour et obligation de quitter le territoire français) les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- justifiant d'une promesse d'embauche, il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour même en l'absence de visa de long séjour ;

- n'ayant pas troublé l'ordre public le préfet ne pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

- cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de l'Hérault la délivrance, à titre de régularisation, d'un titre de séjour en se prévalant d'une durée de résidence habituelle sur le territoire français supérieure à dix ans. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de l'inversion de la charge de la preuve que, selon lui, le tribunal aurait commis en lui faisant supporter la justification de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans.

3. Si M. B... soutient également que le tribunal administratif a estimé, irrégulièrement, que la procédure pour " faux et usage de faux et falsification de documents administratifs " diligentée à son encontre en 2007 suffisait à l'exclure du bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, celle allégation ne ressort pas des termes du jugement attaqué et, d'autre part et en tout état de cause, la circonstance alléguée est sans incidence sur sa régularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2018 du préfet de l'Hérault :

En ce qui concerne le refus de séjour et la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne lui ouvre pas le droit à la délivrance d'aucun titre de séjour de plein droit. Elle constitue seulement un élément de sa situation personnelle, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la résidence habituelle sur le territoire français, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Si M. B... se prévaut de la durée " exceptionnelle " de son séjour en France depuis l'année 1999, il ne justifie ni de son entrée son entrée sur le territoire national en 1999 ni de sa résidence habituelle en France au moins jusqu'à l'année 2010, ni d'ailleurs au cours de la période 2015 à 2018. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu opposer des refus de séjour successifs en juin 2007, avril 2010, mars 2012 et juillet 2013. Ces refus, contestés sans succès devant les juridictions administratives compétentes, étaient chaque fois assortis de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il est constant que, malgré le caractère exécutoire de ces décisions, M. B... s'est abstenu d'y déférer. Selon ses propres allégations, il ne s'est pas davantage conformé à l'interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans pris à son encontre le 31 juillet 2013. S'il invoque la présence en France de son frère, de son neveu dont il participe à l'éducation, et, sans autres précisions, " de nombreux membre, de sa famille ", et s'il soutient être titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé ne démontre pas une intégration particulière à la société française et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie se poursuive dans son pays d'origine, à supposer même qu'il n'y disposerait plus d'aucune attache familiale. Pour l'ensemble de ces motifs, l'arrêté litigieux, y compris en tant qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne citées au point 4.

7. Si M. B... fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, datée du 28 décembre 2017, en qualité d'ouvrier agricole, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient la régularisation de sa situation administrative. Par suite, en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, une carte de séjour portant la mention " salarié " le préfet de l'Hérault n'a pas entaché son arrêté du 17 mai 2018 d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. (...) ".

9. Pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français qui résultait des différentes mesures d'éloignement prises à son encontre, dans le délai qui lui était imparti par ces mesures. Par suite, la circonstance invoquée par M. B... tenant à ce que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est inopérante à l'encontre de la décision en litige, un tel motif n'en constituant pas le fondement.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que cette interdiction ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2018 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019 où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

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N° 18MA05227

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05227
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-04;18ma05227 ?
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